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 ACTUALITÉS


 

Fiscal

Aménagement des crédits et réductions d’impôt applicables aux entreprises  

La principale nouveauté concerne la création du crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent des abandons de loyer. Autre nouveauté : la création d’un crédit d’impôt en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique des bâtiments

 

Un nouveau crédit d’impôt au profit des bailleurs 

Il est instauré un crédit d’impôt au profit des bailleurs (personnes physiques ou morales) qui consentent, au plus tard le 31-12-2021, des abandons de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Le montant du crédit d’impôt dépend de l’effectif du locataire :

-      moins de 250 salariés :  le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers. Le montant total des abandons de loyers ne peut excéder 1 600 000 €.

-      de 250 à 4 999 salariés : le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. Le montant total des abandons de loyers donnant lieu à crédit d’impôt ne peut excéder 2 400 000 €.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les bailleurs doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.

LF art. 20

 

Un nouveau crédit d'impôt rénovation énergétique des locaux des PME  

La loi de finances pour 2021 créé un crédit d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31-12-2021 pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.

 

Peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt les PME telles que définies par le droit de l'Union européenne et imposées d'après leur bénéfice réel au titre des dépenses engagées entre le 1-10-2020 et le 31-12-2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, dont elles sont propriétaires ou locataires, qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. La construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux.

Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou de plusieurs exercices, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31-12-2021, un plafond de 25 000 €.

En complément de la déclaration annuelle de résultat, les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt devront déposer une déclaration spécifique, conforme à un modèle fourni par l'administration fiscale.

LF art. 27

 

Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : quelques aménagements

Dépenses de sous-traitance

Pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2022, la règle de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque les opérations éligibles sont confiées à des organismes publics ou assimilés est supprimée.

De plus, le dispositif actuel qui prévoit la majoration de 2 M€ du plafond annuel à raison des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées est supprimé pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

 

Majoration de taux en Corse

La majoration de taux qui était prévue en matière de CIR pour les entreprises établies sur le territoire Corse est supprimée.

En revanche, pour les dépenses d’innovation exposées par les PME à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre de leurs exploitations situées en Corse, un relèvement du taux de droit commun de 20 % est instauré. Le taux de crédit d’impôt est ainsi fixé à :

–        35 % pour les moyennes entreprises ;

–        40 % pour les petites entreprises

LF art. 35

 

Fiscal

Neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs  

La loi de finances neutralise temporairement, sur option, l'imposition des plus-values résultant d'une réévaluation libre des actifs par l'entreprise (CGI art. 238 bis JB nouveau).

Le dispositif, qui s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31-12-2020 et jusqu’au 31-12-2022, vise à exclure l'écart de réévaluation du résultat imposable de l'année en cours. La neutralisation des conséquences fiscales des opérations de réévaluation est toutefois temporaire, l'imposition de l'écart de réévaluation intervient ultérieurement selon des modalités qui diffèrent en fonction de la nature des immobilisations :

·         Immobilisations amortissables : étalement de l’imposition

L’entreprise doit s’engager à réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. Cette réintégration est effectuée par parts égales :

– sur une période de 15 ans pour les constructions et, s’ils sont amortissables sur une période au moins égale à 15 ans, les plantations (telles que les plantations de vergers et de vignes) ainsi que les agencements et aménagements des terrains (ex. : clôtures, travaux de drainage, aménagements de parking à ciel ouvert) ;

– sur une période de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables.

 

·         Immobilisations non amortissables : sursis d’imposition jusqu’à la cession ultérieure des immobilisations

L’entreprise s’engage à calculer la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée. La réévaluation est alors traitée comme une opération intercalaire : la plus-value éventuellement réalisée lors de la réévaluation libre apparaîtrait bien au bilan mais n’est pas imposée avant la cession de l'actif non amortissable.

LF art. 31

 
Fiscal

Financement de l'apprentissage et de la formation : nouvelles modifications 

De nouvelles modifications sont apportées à la réforme du financement de la formation professionnelle et de l'alternance.

Taxe d’apprentissage. Elle sera due par tous les employeurs de moins de 11 salariés ou d’au moins 11 salariés passibles de l’IS ainsi que les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou assimilée. Seront totalement exonérés la plupart des sociétés et organismes qui ne sont pas soumis (en tout ou partie) à l’IS au taux de droit commun, y compris si ces employeurs réalisent des activités commerciales accessoires.

Contribution supplémentaire à l’apprentissage. A compter du 1er janvier 2022 au plus tard, seules les entreprises redevables de la CSA dont l’effectif salarié annuel relevant de certaines catégories de salariés (salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, salariés embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue dudit contrat ; salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche) est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente seront exonérées de la contribution au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient.

Contribution à la formation professionnelle : évolution des taux pour les employeurs atteignant le seuil de 11 salariés en 2018 et 2019

Année

Ancien dispositif

(C. trav. art. L 6331-15 ancien)

Nouveau dispositif

(CSS art. L 130-1, II)

Seuil de 11 salariés atteint

en 2018

Seuil de 11 salariés atteint

en 2019

Seuil de 11 salariés atteint en 2018

Seuil de 11 salariés atteint en 2019

2018

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

2019

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

2020

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

2021

0,70 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

2022

0,90 %

0,70 %

0,55 %

0,55 %

2023

1 %

0,90 %

1 %

0,55 %

2024

1 %

1 %

1 %

1 %

 

LF art. 159

 

Fiscal

Mesures relatives aux impôts locaux  

Plusieurs mesures réduisent des impôts locaux dont les entreprises sont redevables indépendamment de leur niveau d’activité.

Baisse de la CVAE et du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

A compter des impositions dues au titre de 2021, il est prévu une baisse de la CVAE à hauteur de la part de cette cotisation revenant aux régions, soit 50 %. La réduction de moitié de la CVAE est réalisée par une division par deux du taux d’imposition et du montant de la cotisation minimale. Le dégrèvement de 1 000 € prévu en faveur des petites entreprises est corrélativement diminué de moitié.

Le texte prévoit, en outre, un abaissement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée.

 

Réduction de moitié de la CVAE

À compter des impositions dues au titre de 2021, le taux d’imposition est, pour toutes les entreprises, réduit de moitié.  Ainsi, il est fixé à 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 50 000 000 €. Pour celles dont le chiffre d’affaires n'excède pas ce seuil, le taux effectif d’imposition, après application du dégrèvement, est le suivant :

Montant du CA hors taxe

Taux effectif d'imposition

< 500 000 €

0 %

500 000 € ≤ CA ≤ 3 000 000 €

0,25 % × (CA – 500 000 €)

2 500 000 €

3 000 000 € < CA ≤ 10 000 000 €

0,45 % × (CA – 3 000 000 €) + 0,25 %

7 000 000 €

10 000 000 € < CA ≤ 50 000 000 €

0,05 % × (CA – 10 000 000 €) + 0,7 %

40 000 000 €

 

Montant minimum minimal de CVAE

La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 € (CGI art. 1586 septies). A compter des impositions dues au titre de 2021, le montant de cette cotisation minimale est réduit de moitié et est donc égal à 125 €.

Abaissement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

La CET de chaque entreprise est plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée (CGI art. 1647 B sexies). Lorsque la cotisation excède ce plafond, l’excédent peut faire l’objet, sur demande du redevable, d’un dégrèvement. La loi de finances pour 2021 abaisse à 2 % le taux du plafonnement à compter des impositions dues au titre de 2021.

LF art. 8

 

Exonération de CET pendant 3 ans pour les créations et extensions d’établissements

La loi de finances pour 2021 autorise les collectivités bénéficiaires de la CFE à exonérer pendant trois ans les créations et extensions d’établissements intervenant à compter du 1er janvier 2021 sur leur territoire (CGI art. 1478 bis nouveau). Conformément aux règles applicables en matière de CET, cette exonération est applicable également à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou EPCI à fiscalité propre prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante.

Elle s’applique pendant 3 ans à compter de :

–          l’année suivant celle de la création de l’établissement (l’année de création étant exonérée de plein droit). Elle s’applique après la réduction de moitié prévue au titre de la première année d'imposition ;

–          la deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement.

 

Pour bénéficier de l’exonération de CFE (et, le cas échéant, de CVAE), les entreprises doivent adresser une demande au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.

La définition de l'extension d'établissement est précisée dans un nouvel article 1468 bis du CGI : cette définition exclue du calcul de la base considérée les diverses causes d'évolution de la base ne résultant pas d'un investissement foncier (changement d'utilisation des locaux, réductions de la valeur locative applicables à certains biens tels que les installations dédiées à la lutte contre la pollution, réductions, corrections de la valeur locative en fonction de la période d'activité pour certaines activités saisonnières...).

LF art. 120

 

Fiscal

Dispositifs fiscaux concernant les véhicules  

Plusieurs aménagements sont apportés pour le calcul de la taxe sur les véhicules de société due au titre de l’année 2021. Des modifications sont également apportées au malus auto.

La taxe sur les véhicules de société

Aménagement de la TVS due au titre de 2021

Le montant de la taxe sur les véhicules de société est égal à la somme de deux composantes. Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif de la première composante est déterminé selon un barème par tranches en fonction des émissions de CO2 par kilomètre.

Pour l’année 2021, ce tarif ne sera plus déterminé par tranches mais selon le nombre exact de grammes de CO2 par kilomètre émis par le véhicule (tarif nul en dessous de 21 g/km ; tarif égal au produit de 29  € par le nombre de grammes par kilomètre au-delà de 269 g/km et barème progressif entre les deux)

Par ailleurs, l’exonération de la première composante est étendue :

– aux véhicules qui combinent, d’une part, l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

– aux véhicules qui combinent, d’une part, le gaz naturel ou le GPL et, d’autre part, le superéthanol E85.

L’exonération de la seconde composante de la TVS (relative aux émissions de polluants atmosphériques) dont bénéficient les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique est étendue aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène et à ceux qui combinent hydrogène et électricité.

ð  Ces règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Elles concernent par conséquent la TVS à acquitter en janvier 2022 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

 

Remplacement de la TVS en 2022

La loi prévoit le remplacement de la TVS par deux taxes annuelles reprenant les actuelles première et seconde composante. Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques feront l’objet :

-          pour les véhicules de tourisme, de deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de dioxyde de carbone, l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques, qui remplacent respectivement la première et seconde composante de la TVS ;

-          pour les véhicules lourds de transport d’une taxe annuelle à l’essieu, en remplacement de l’actuelle taxe sur certains véhicules routiers (TSVR) prévue par le Code des douanes.

 

Malus auto

Le nouveau malus auto « CO2 », qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, est revu et son barème est clarifié.

Type de véhicule

(nature du barème)

 

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions du CGI relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème

CO2 – WLTP)

A compter du 1er janvier 2021

CGI art. 1012 ter, III-A, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 2020

CGI art. 1011 bis, III-a-al. 2, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème

CO2 – NEDC)

A compter du 1er janvier 2020

CGI art. 1011 bis, III-a-al. 2, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

Jusqu’au 31 décembre 2019

CGI art. 1011 bis, III-a-al. 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

A compter du 1er janvier 2021

CGI art. 1012 ter, III-B, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 2020

CGI art. 1011 bis, III-B-al. 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

La norme NEDC (New European Driving Cycle) est l’ancienne méthode d’évaluation des émissions de CO². Elle a été remplacée par la norme WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) depuis le 1e septembre 2018 (avec une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 durant laquelle la norme « NEDC corrélé » a pu être utilisée).

La définition des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation figure à l’article 1007, 4° du CGI.

 

Un malus auto « au poids », pour les véhicules de plus de 1 800 kg s’y ajoutera, le cas échéant, à compter de 2022. Son montant est obtenu selon la formule suivante :

 (masse du véhicule – 1 800 kg) x 10 € .

LF art. 55 et 171

 

Fiscal

Autres mesures fiscales :  


Elargissement du taux réduit d’IS en faveur des PME

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l’application du taux d’IS de 15 % à la fraction de bénéfice inférieure à 38 120 € bénéficie aux PME réalisant jusqu’à 10 M de chiffre d’affaires, au lieu de 7,63 M€ actuellement (CGI art. 219, I-b).

Le taux d'IS de ces entreprises pour l'exercice ouvert en 2021 sera ainsi de 15 % sur la fraction de bénéfice inférieure ou égale à 38 120 € et de 26,5 % au-delà.

LF art. 18

 

Prorogation du suramortissement en faveur de l'achat de poids lourds moins polluants

Est prorogé de 3 ans le dispositif de suramortissement applicable à l’acquisition de véhicules poids lourds peu polluants dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes (CGI art. 39 decies A) et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies propres.

LF art. 142

 

Prorogation du dispositif de reprise d’entreprise industrielle en difficulté

Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté sont, sous certaines conditionsexonérées d'impôt sur les sociétés (IS) durant leurs vingt-quatre premiers mois d'activité (CGI art. 44 septies). Le régime, qui concerne les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020, est prorogé d’une année et prend fin le 31-12-2021.

LF art. 144

 

Taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire

Toute créance fiscale qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. Il en est de même, pour l'État, des impositions qui doivent être remboursées aux contribuables. L’article 68 de la loi de finances pour 2021 rend pérenne la baisse à 0,20 %, contre 0,40 % avant 2018, du taux de l'intérêt de retard et du taux de l'intérêt moratoire, qui ne devait s’appliquer que sur la période allant de 2018 à 2020.

LF art. 68

 

Suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés  

L’enregistrement obligatoire est supprimé pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 constatant :

– les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ;

– l’amortissement ou la réduction du capital ;

– la formation de groupement d’intérêt économique (GIE).

Seuls demeurent soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement les actes constatant la transformation ou les augmentations de capital autres que celles visées ci-dessus (notamment les augmentations de capital en nature) (CGI art. 635, 1-5o) ainsi que ceux portant cession de droits sociaux (CGI art. 635, 2-7o et 7o bis).

Par ailleurs, en l’absence d’acte, l’obligation de déclaration au service des impôts (CGI art. 638 A) est également supprimée pour les opérations d’amortissement, de réduction ou d’augmentation de capital réalisées à compter du 1er janvier 2021.

LF art. 67

 

Suppression progressive de la majoration de 25 % en cas de non-adhésion à un organisme de gestion agréé  

Actuellement, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA), soumis à un régime réel d’imposition, qui n’adhèrent pas à un centre de gestion agréé (CGA), une association agréée (AGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ou à un certificateur étranger autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention voient la base d’imposition de leurs revenus retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-1°).

Cette majoration, avant d’être totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, est progressivement ramenée à :

–                    20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ;

–                    15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ;

–                    10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.

LF art. 34

 

Prorogation du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité des entreprises a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25-3-2020 pour une durée initiale de 3 mois, prolongeable par décret pour une durée identique. L'ordonnance n° 2020-705 du 10-06-2020 avait modifié ces dispositions afin de prolonger l'existence du fonds jusqu'à la fin de l'année 2020. La loi de finances pour 2021 proroge le dispositif jusqu’au 16-2-2021.

Par ailleurs, la durée d'existence du fonds peut désormais être prolongée par voie réglementaire pour une durée complémentaire de 6 mois, contre 3 mois actuellement, soit, potentiellement, jusqu'au 16-8-2021.

LF art. 216

 

Généralisation de la facturation électronique  

Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi de finances pour 2021, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure nécessaire permettant :

·      la généralisation du recours à la facturation électronique (« e-invoicing ») ;

·      la mise en œuvre d’une obligation de transmission dématérialisée de certaines données à l’administration fiscale (« e-reporting »). Ces informations comprendront les données complémentaires à celles figurant sur les factures (statut de paiement d’une facture), les données qui ne se rapportent pas à une opération soumise à une obligation de facture électronique (transactions avec les opérateurs étrangers), les données qui se rapportent à une opération non soumise à l'obligation de facturation pour les besoins de la TVA (transactions à destination des particuliers).

Ces obligations seront mises en place progressivement selon les modalités suivantes :

·      dès 2023, obligation de réception des factures électroniques pour l'ensemble des entreprises ;

·      entre 2023 et 2025, obligation d’émission des factures sous forme électronique (« e-invoicing ») et de transmission des données sous le même format (« e-reporting »), selon un calendrier déterminé en fonction de la taille des entreprises :

- 2023 pour les grandes entreprises,

- 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire,

- 2025 pour les PME et TPE.

LF art. 195

 

TVA et opérations complexes uniques

Chaque opération imposable à la TVA doit être considérée comme étant distincte et indépendante et soumise à son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

Composition de l’opération unique

Taux applicable à l’opération unique

Élément principal (non accessoire) soumis à un taux autre que le taux de 2,1 %

Élément(s) accessoire(s)

Taux de l’élément principal

(CGI art. 257 ter, II)

Élément principal (non accessoire) soumis au taux de 2,1 %

 

Élément(s) accessoire(s)

Élément principal soumis au taux de 2,1 %

ET

élément accessoire soumis à son taux propre, ou si plusieurs éléments accessoires, plus élevé des taux qui leur est applicable (CGI art. 278-0 A)

Élément principal (non accessoire), quel que soit son taux (y compris taux de 2,1 %)

Élément principal (non accessoire), quel que soit son taux (y compris taux de 2,1 %)

Taux le plus élevé

(CGI art. 278-0)

Plusieurs éléments principaux (non accessoires), quel que soit leur taux (y compris taux de 2,1 %)

 

Élément(s) accessoire(s)

Taux le plus élevé applicable aux éléments principaux (CGI art. 257 ter, II et art. 278-0)

LF art. 44

 

Social

Indemnités d’activité partielle 

 

Régime social de l’indemnité légale d’activité partielle pérennisé à partir du 1-1-2021

Les indemnités légales d’activité partielle perçues à compter du 1-1-2021 continuent à être soumises uniquement à la CSG  (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) applicables aux revenus de remplacement au taux de 6,7 % sur une assiette de 98,25 %, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %. 

 

Bon à savoir. Le dispositif d’écrêtement permettant que les contributions sociales dues ne réduisent pas l’indemnité en deçà du Smic brut est également maintenu. Les dispositifs d’exonération de CSG-CRDS ou de taux réduits de CSG prélevés sur l’indemnité d’activité partielle ne sont plus applicables (LFSS art. 8, III, 4° et VII).

 

Régime social de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en 2021

L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur en complément de l’indemnité légale d’activité partielle (selon un accord collectif ou une décision unilatérale) du 1-1-2021 au 31-12-2021 reste soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement dans les mêmes conditions que l’indemnité légale d’activité partielle si la somme de l'indemnité légale et de l'indemnité complémentaire est inférieure ou égale à 3,15 Smic.

Si la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est supérieure à 3,15 fois le Smic (70 % de 4,5 Smic, soit 32,29 €/h indemnisable en 2021 contre 31,97 €/h en 2020), la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au-delà de 32,29 €/h chômée en 2021 est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité (aux salaires) (LFSS art. 8, IV).

 

Réduction du délai pour demander le versement de l’allocation

Depuis le 1-1-2021, l'employeur doit déposer sa demande de versement de l’allocation d’activité partielle (directement en ligne sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) dans un délai de 6 mois (au lieu d’un an jusqu’au 31-12-2020) à compter de la fin de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. À défaut, la créance constituée au titre de l’allocation d’activité partielle est prescrite.

Cependant, les employeurs qui ont aménagé le temps de travail sur une période supérieure à 6 mois peuvent régulariser leur demande d'indemnisation dans les 6 mois qui suivent la première période de 6 mois (C. trav. art. L 5122-1, IV modifié ; loi 2020-1721 du 29-12-2020 de finances pour 2021, art. 210, JO du 30-12).

 

À noter. Cette mesure s’applique également aux demandes versement d’allocations déposées par l’employeur dans le cadre du régime spécifique de l’activité partielle de longue durée (APLD).

 

Pérennisation de l’acquisition de droits à la retraite durant l’activité partielle

La validation des trimestres de retraite de base au titre des périodes d'activité partielle est pérennisée à partir de 2021, selon les modalités définies par décret.

Pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020, les indemnités d’activité partielle perçues depuis le 1-3-2020 sont prises en compte pour l’acquisition de droits à pension de retraite de base. Ainsi, des trimestres de retraite de base sont validés au titre des périodes de placement en activité partielle depuis le 1-3-2020 et au-delà du 31-12-2020 pour les salariés notamment du régime général et du régime des salariés agricoles (LFSS art. 8, I, 6° et VIII).

 

Social

Nouveau dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations pour les employeurs  

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 (loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, JO du 31-7) a  mis en place un dispositif d'exonération totale de cotisations et contributions sociales patronales pour les TPE et PME de secteurs fortement touchées par l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 1-2-2020 au 31-5-2020 (sauf cas particuliers). Pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, un nouveau dispositif d'exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations est instauré pour les entreprises des secteurs les plus affectés par l'épidémie en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (LFSS art. 9).

 

Deuxième exonération des cotisations sociales patronales

Cotisations concernées. Les employeurs sont exonérés sur les cotisations et contributions sociales patronales de maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, d’accidents du travail et des maladies professionnelles, Fnal, CSA et d’assurance chômage (CSS art. L 241-13, I), sauf les cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues sur les rémunérations des salariés (salariés du régime général et salariés agricoles) relevant du champ d'application de la réduction générale de cotisations patronales (quel que soit le montant de leur rémunération, même si elle est égale ou supérieure à 1,6 Smic)  (LFSS art. 9, I).

 

Employeurs bénéficiaires. Peuvent bénéficier de la nouvelle exonération des cotisations patronales :

- les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (secteurs S1) ou dans un secteur d’activité dépendant de ces mêmes secteurs (secteurs S1bis), si, au cours du mois suivant celui de l’application de l’exonération, ils ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (sauf pour les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération ou l’aide) ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret doit encore préciser, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;

- les employeurs de moins de 50 salariés exerçant leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus (secteurs S1 et S1bis) qui, au cours du mois suivant celui de l’application de l’exonération ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (sauf pour les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération ou l’aide) ; il s’agit des commerces qualifiés de « non essentiels » fermés à partir de novembre 2020 sur l’ensemble du territoire.

 

Conditions d’application de l’exonération. L’exonération s’applique aux cotisations et contributions sociales patronales pour les périodes d’emploi courant :

- depuis le 1-9-2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés ayant une activité principale dans les secteurs S1 et exerçant leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30-10-2020 (couvre-feu activé à compter du 17-10-2020) ;

- depuis le 1-10-2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures depuis le 30-10-2020 (confinement mis en place à partir du 29-10-2020).

 

Durée d’application. Cette exonération est applicable pour 3 mois maximum, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30-11-2020.

 

Cumuls possibles. L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales patronales restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales (notamment de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, CSS art. L 241-13,I), de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

 

Deuxième aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs de moins de 250 salariés et de moins de 50 salariés bénéficiant de la deuxième exonération des cotisations patronales ont droit également à une deuxième aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant des rémunérations de leurs salariés (déclarées et ouvrant droit à la réduction générale de cotisations patronales) dues au titre des mêmes périodes d’emploi que celles de l’application de cette nouvelle exonération (LFSS art. 9, II).

 

Imputable en 2020 et 2021. Cette deuxième aide de 20 % est imputable sur toutes les sommes dues aux organismes de recouvrement  (Urssaf, CGSS en outre-mer, caisses de la MSA et Pôle emploi pour les intermittents du spectacle) au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération de cotisations patronales et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.

 

Première aide de 20 % également imputable sur 2021. Les entreprises qui n’ont pas pu imputer sur 2020 la première aide de 20 % accordée au titre de la première vague de la Covid-19 par la 3e loi de finances rectificative (loi 2020-935) peuvent l’imputer sur les cotisations dues à l’Urssaf ou à la caisse de MSA au titre de 2021 (LFSS art. 9, VIII-1o).

 

Attention ! Cette deuxième aide ne s’applique pas aux rémunérations ayant donné lieu à l’application de la première aide au paiement des cotisations de 20 % pour les périodes d’emploi du 1-2-2020 au 31-5-2020, prévue par la 3e loi de finances rectificative (loi 2020-935) (LFSS art. 9, II al. 3). Donc, les employeurs pouvant encore bénéficier de la première aide ne peuvent pas cumuler les deux aides sur une même période d’emploi.

 

Délit de travail dissimulé. L’employeur ne peut pas bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations s’il été condamné au cours des 5 années précédentes pour un délit de travail dissimulé  par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié (C. trav. art. L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5) (LFSS art. 9, VI).

 

Plans d’apurement des dettes sociales pour tous les employeurs

Tous les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions sociales salariales et patronales restent dues à la date du 31-12-2020 peuvent bénéficier de plans d'apurement avec remise des pénalités et majorations de retard conclus avec les organismes de recouvrement (Urssaf, MSA, CGSS) (LFSS art. 9, VIII, 2°).

 

Ajustement des plans déjà souscrits. Les entreprises bénéficiant déjà d’un plan d’apurement pour les cotisations et contributions sociales qui restaient dues à la date du 30-6-2020 peuvent obtenir un ajustement de leur plan pour y inclure les cotisations et contributions sociales restant dues au 31-12-2020.

 

Propositions et demandes de plans. Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser aux employeurs, jusqu’au 31-3-2021, des propositions de plan d’apurement. Les entreprises peuvent aussi demander au directeur de leur organisme de recouvrement à bénéficier d’un plan d’apurement jusqu’au 31-3-2021.

 

À savoir. Un décret pourra prolonger les périodes d’application de l’exonération des cotisations sociales patronales au plus tard jusqu’au 28-2-2021, ou, pour les employeurs dont l’interdiction d’accueil du public sera prolongée au-delà du 28-2-2021, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prendra fin. Il pourra également reporter la date à laquelle des cotisations et contributions sociales restent dues pour bénéficier de plans d'apurement au plus tard jusqu’au 28-2-2021 (LFSS art. 9, IX).

 

 

Social

Mesures pour les travailleurs indépendants 


Une réduction des cotisations sociales dues au titre de 2020 ou de 2021

Une réduction forfaitaire des cotisations et contributions sociales personnelles définitives dues au titre de l’année 2020 ou 2021 par les commerçants et artisans ne relevant pas régime micro-social et les indépendants agricoles est prévue lorsque leur l’activité est affectée par les conséquences économiques et financières de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19 et lorsqu’ils remplissent les conditions posées pour la 2e exonération de cotisations patronales Covid-19 (conditions relatives à l’activité principale, le lieu d’exercice, à l’importance de la baisse du chiffre d’affaires et la fermeture de l’entreprise ; voir « Nouveau dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales et d’aide au paiement des cotisations pour les employeurs » ). La réduction s’applique aux seules cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS due pour l’année 2020 ou 2021, dans la limite des montants dus aux Urssaf, aux CGSS et à la MSA au titre de cet exercice.  Le montant de la réduction sera fixé par décret (à paraître) pour chaque secteur concerné.

Lorsque les cotisations provisionnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours, dans l’attente du calcul de leurs cotisations et contributions sociales définitives, les intéressés peuvent bénéficier d’un abattement sur leur revenu estimé au titre de ces années. Le montant de cet abattement sera fixé par décret (LFSS art. 9, III).

 

Une réduction des cotisations au profit des mandataires sociaux. Pour les dirigeants et mandataires sociaux considérés comme des salariés à l’égard de la sécurité sociale, la loi institue une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021.

Cette réduction est réservée aux mandataires sociaux dont l’entreprise répond aux conditions d’effectif, d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires exigées pour bénéficier de l’exonération à laquelle ouvrent droit les salariés. Ainsi, les entreprises de moins de 250 salariés ayant droit à cette exonération pour leurs salariés bénéficient aussi la réduction spécifique pour leurs mandataires sociaux. Le montant de cette réduction et ses modalités d’imputation seront fixés par décret (LFSS art. 9, III-al. 3).

 

Une aide spécifique pour les indépendants relevant du régime micro-social. Pour l’année 2021, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social qui remplissent les conditions prévues pour l’exonération de cotisations patronales Covid-19 (conditions relatives à l’activité principale, le lieu d’exercice, à l’importance de la baisse du chiffre d’affaires et la fermeture de l’entreprise ; voir « Nouveau dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales et d’aide au paiement des cotisations pour les employeurs » ) pourront bénéficier d’une mesure d’aide similaire à celle prévue par l’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020.

Les micro-entrepreneurs pourront déduire des montants de chiffres d’affaires ou de recettes déclarés au titre de leurs échéances mensuelles ou trimestrielles de 2021 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes fixées pour l’exonération de cotisations patronales Covid-19 (LFSS art. 9, IV).

 

Plan d’apurement des cotisations des indépendants

Les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 31-12-2020 pourront conclure de plan d’apurement des cotisations et contributions sociales avec leur Urssaf ou leur MSA.

Les plans d’apurement pourront inclure des dettes constatées au 30-9-2021 pour les travailleurs indépendants non agricoles et au 30-4-2021 pour les indépendants agricoles. Les directeurs des Urssaf ou des MSA pourront adresser des propositions de plans d’apurement aux indépendants jusqu’à 3 mois après les dates précitées (LFSS, art. 9, VIII).

 

 

Social

Mesures pour les employeurs agricoles  

 

Secteur  viticole : exonération de cotisations patronales ou remise des dettes sociales

Pour soutenir le secteur vitivinicole durant la crise sanitaire, un dispositif d'exonération totale ou partielle de certaines cotisations et contributions patronales est mis en place pour 2021 (un décret doit fixer les conditions de sa mise en œuvre) (LFSS art. 17).

 

Cotisations et contributions concernées. Les cotisations sociales concernées sont celles au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des allocations familiales et des accidents du travail et des maladies professionnelles (CSS art. L 241-13), à l’exception des cotisations patronales dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

 

L’exonération s’applique pour l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe 2 du décret 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité mis en place pour soutenir les entreprises en difficulté (CSS art. L 241-14 nouveau).

 

Salariés concernés. Les salariés concernés sont ceux mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L 722‑20 du Code rural et de la pêche maritime et les salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de 2 salariés de façon permanente.

 

Cette exonération est égale à :

- 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à 2019  (exonération totale de cotisations patronales) ;

- 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à 2019 ;

- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à 2019 (CSS art. L 241-14, II nouveau).

 

Cumulable avec d’autres exonérations ou réductions de cotisations. Cette exonération est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales patronales restant dues après application de la réduction générale des cotisations patronales ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

 

Une remise de dettes de cotisations. Les employeurs dont l’activité a été réduite au cours de 2020 (par rapport à 2019) et qui ne peuvent pas bénéficier de cette exonération totale ou partielle de cotisations sociales peuvent avoir droit à une remise de dette de cotisations limitée au 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020, accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent leurs salariés.

 

Prolongation de 2 ans de l’exonération TO-DE

L’exonération des cotisations sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) dans le secteur agricole qui devait être supprimée à compter du 1-1-2021 au profit de l’application de la réduction générale de cotisations sociales patronales (réduction Fillon) (LFSS pour 2019, art. 8, II-4°) est prolongée provisoirement en 2021 et en 2022.

Elle sera supprimée au 1-1-2023, date à laquelle les entreprises agricoles bénéficieront de la réduction générale de cotisations sociales patronales (LFSS art. 16).

 

Social

Mesures sociales loi de finances 

 

Prise en charge facultative des frais de transports personnels domicile-travail

Hausse du plafond de l’exonération sociale et fiscale. À compter du 1-1-2021, la limite de l’exonération sociale et fiscale de la prise en charge par l’employeur des frais de transport personnels des salariés (frais de carburant ou frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés et frais pris en charge dans le cadre du forfait mobilités durables) est portée de 400 € à 500 € par an et par salarié, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.

 

Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport en commun, l’avantage fiscal et social résultant de ces deux aides ne peut pas dépasser le montant maximal de 500 € par an ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur à cette somme (loi de finances pour 2021, art. 57 ; CSS art. L 136-1-1, III-4° ; CGI, art. 81, 19º ter-b).

 

Exonération du versement mobilité pour les associations intermédiaires

Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées doivent s'acquitter du versement mobilité lorsqu’elles emploient au moins 11 salariés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2).

 

Cette contribution destinée à financer les transports en commun est recouvrée par les Urssaf qui sont chargées de la reverser aux autorités organisatrices de la mobilité. Son taux est fixé par la commune ou le groupement de communes.

 

À compter du 1-1-2021, les associations intermédiaires sont également exonérées du versement mobilité, tout comme les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social (loi de finances pour 2021, art. 125 ; CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés).

Loi 2020-1721 du 29-12-2020 de finances pour 2021, JO du 30-12.

 


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