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Les nouvelles mesures fiscales pour 2021I. Fiscalité des particuliersa. Barème pour les revenus de 2020LF art. 2 Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2020, telles qu’issues de la loi de finances pour 2020, sont revalorisées de 0,2 %. Les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source sont ajustées dans la même proportion pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021 (art. 2). Actualisation du barème pour les revenus 2020 Ce barème est le suivant pour un quotient familial d’une part, avant application du plafonnement des effets du quotient familial.
Limites 2021 indexés sur le barème La revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu entraîne la revalorisation automatique d'un ensemble de seuils et limites dont la loi prévoit le relèvement chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de ce barème. Compte tenu de ces règles de revalorisation, les seuils et limites associés au barème de l’impôt sont portés aux chiffres figurant dans le tableau ci-après.
Plafonnement des effets du quotient familial Pour l’imposition des revenus de 2020 : relèvement uniforme de 0,2 % de l’ensemble des plafonnements. · Le plafond général de droit commun est fixé à 1 570 € pour chaque demi-part additionnelle et à 785 € pour chaque quart de part additionnel ; · Contribuables célibataires, divorcés ou séparés vivant seuls et ayant à charge un ou plusieurs enfants : l'avantage en impôt procuré par la part entière accordée au titre du premier enfant à charge est limité à 3 704 €. Pour ceux qui entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent dans le cadre d'une résidence alternée, l'avantage en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants à charge est limité à 1 852 €. Le plafond ainsi fixé est augmenté du plafond de droit commun pour les autres majorations dont bénéficient, le cas échéant, ces contribuables, soit 1 570 € pour chaque demi-part et 785 € pour chaque quart de part ; · Personnes seules ayant élevé des enfants : l'avantage en impôt est plafonné à 938 € ; · Foyers fiscaux qui bénéficient d'une ou, le cas échéant, de plusieurs majorations de quotient familial à raison de la qualité d'ancien combattant ou de la situation d'invalidité d'un de leurs membres : plafonnement à 3 135 € par demi-part additionnelle et à 1 567,50 € par quart de part additionnel ; · Veufs chargés de famille (dont le conjoint ou le partenaire est décédé avant le 1er janvier 2020) : l'avantage maximal en impôt attaché à la part supplémentaire dont bénéficient ces contribuables au titre du maintien du quotient conjugal est fixé à 4 888 € pour l'imposition des revenus de 2020.
Décote Le champ d'application de la décote est élargi aux contribuables dont l'impôt brut est inférieur à 1 720 € (célibataires, divorcés, séparés ou veufs) ou à 2 847 € (couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune). Enfants à charge Les parents qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié ou pacsé faisant l'objet d'une imposition commune avec son conjoint ou partenaire ou un enfant chargé de famille bénéficient d'un abattement sur leur revenu imposable fixé à 5 959 € pour l'imposition des revenus de 2020. C’est la même limite qui s’applique pour la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs. Prélèvement à la source : grille de taux par défaut pour 2021 Pour les contribuables domiciliés en métropole :
b. Régime fiscal des sommes versées entre époux : deux modificationsLF art. 3 Pour les prestations compensatoires versées en cas de divorce : les prestations « mixtes » (versées pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rente) ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le revenu à condition d’être versés sur 12 mois au plus. Corrélativement, ces versements sont assujettis au droit fixe d’enregistrement de 125 € (ou à la taxe de publicité foncière en présence de biens immobiliers). Pour la contribution aux charges du mariage versée entre époux en cas de séparation de fait, les sommes versées à ce titre sont déductibles du revenu de l’époux débiteur et imposables comme les pensions alimentaires entre les mains de l’époux bénéficiaire, même lorsque le montant de la contribution ne serait pas fixé ou homologué par décision de justice, à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée. ð En l’absence de précision particulière, ces mesures s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2020.
c. Immobilier locatif « Duflot/Pinel » : prorogation de la réduction d’impôt, réduction progressive de taux et recentrageLF art. 168 et 169 Les particuliers qui acquièrent des logements neufs ou assimilés destinés à la location dans le secteur intermédiaire peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt, dite réduction d'impôt « Duflot-Pinel », répartie sur la durée de l'engagement de location (CGI art. 199 novovicies). Il en va de même de ceux qui souscrivent des parts de SCPI servant à financer de tels investissements. Prorogation du dispositif et réduction progressive en 2023 et 2024 Le dispositif est prorogé de 3 années supplémentaires. Il s’applique donc aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Cette prorogation s’accompagne cependant d’une réduction progressive de l’avantage fiscal pour les investissements réalisés en 2023 et 2024. Par comparaison avec les taux actuellement applicables, le tableau ci-dessous indique les taux de la réduction d’impôt qui s’appliquera aux acquisitions réalisées en 2023 ou 2024, ainsi qu’aux constructions dont le permis de construire aura été déposé en 2023 ou 2024.
Commentaire Les réductions de taux envisagées ne s’appliqueront pas aux logements : • situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; • ou qui respecteront un niveau de qualité (en particulier en matière de performance énergétique et environnementale) supérieur à la réglementation, dont les critères seront définis par décret. Ne sont également pas concernés par la prorogation et la réduction de l'avantage fiscal les investissements en direct (et non les investissements indirects effectués par l’intermédiaire d’une SCPI) réalisés dans le cadre du dispositif « Denormandie », qui vise actuellement les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2022 (travaux d’amélioration ou de transformation en logement, notamment). Recentrage à compter du 1er janvier 2021 La réduction d’impôt accordée au titre des investissements locatifs intermédiaires est recentrée sur les seuls bâtiments d’habitation collectifs pour les acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement réalisées à compter du 1er janvier 2021 et ne s’applique plus aux investissements dans des logements d’habitat individuel à compter de cette même date. Il est précisé que ce recentrage vise : • également les logements qu’un contribuable fait construire et pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021 ; • à l’exclusion des opérations avec les travaux sur les locaux préexistants.
d. Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) : mesures transitoiresLF art. 53 Le dispositif du CITE a été remplacé par un dispositif de prime versée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) dès la réalisation des travaux, dispositif dénommé « MaPrimeRénov' ». En 2020, le CITE ne concernait plus que les ménages aux revenus dits « intermédiaires ». Différentes mesures transitoires sont instituées pour les dépenses engagées sous l'empire du CITE, mais payées après l'entrée en vigueur du dispositif de prime : · l’installation en 2020 de foyers fermés et d’inserts à bûches ou granulés ouvre droit au CITE pour un montant forfaitaire maximum de 600 € ; · les dépenses payées en 2020, engagées (sous la forme de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte) en 2018, et non plus seulement en 2019, bénéficient du maintien du CITE selon les modalités applicables en 2019 ; · un contribuable peut demander à bénéficier du CITE selon les modalités applicables en 2020 au titre de dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 mais payées en 2021 : dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois du CITE et de la prime ou du CITE en faveur de l'installation de foyers fermés ou d'inserts.
e. Maintien du crédit d’impôt pour les systèmes de charge de véhicules électriquesLF art. 53 Le crédit d’impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicule électrique, codifié à l’article 200 quater C du CGI, est ouvert à tous les contribuables personnes physiques domiciliés en France. L’installation du système de charge pour véhicule électrique peut ouvrir droit au crédit d’impôt pour équiper la résidence principale, mais également la résidence secondaire du contribuable, dans la limite toutefois d’une résidence secondaire par contribuable, et à la condition que l’affectation du logement à la résidence secondaire soit exclusive (exclusion des résidences secondaires qui font l’objet d’une mise en location, notamment saisonnière). Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à deux pour les couples soumis à imposition commune. Les dépenses d’acquisition et de pose doivent être effectivement supportées par le contribuable entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses de fourniture et de pose, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
Commentaire : Crédit d’impôt maximum de 1 200 € pour un couple souhaitant installer deux systèmes de charge dans sa résidence principale et deux dans sa résidence secondaire.
Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de paiement de la dépense par le contribuable.
f. Les crédits d’impôt pour dépenses dans l’habitation principale en faveur de la protection des personnes sont prorogésLF art. 117 Équipements pour personnes âgées ou handicapées Les contribuables, propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale située en France, bénéficient d'un crédit d'impôt au taux de 25 % sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements prévus en faveur des personnes âgées ou handicapées (CGI art. 200 quater A). Ce dispositif est prorogé de 3 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Les dépenses éligibles sont donc celles : · payées jusqu’au 31 décembre 2023 dans un logement achevé ; · intégrées à un logement acquis neuf jusqu’au 31 décembre 2023 ; · intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé jusqu’au 31 décembre 2023. Commentaire Diagnostics et travaux de protection contre les risques technologiques Les contribuables, propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant 5 ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal bénéficient d'un crédit d'impôt au taux de 40 % au titre des dépenses : · de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ; · de frais de diagnostics préalables à la réalisation de ces travaux (CGI art. 200 quater A). Ce dispositif est prorogé de 3 années supplémentaires. Il s’applique donc aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2023. Commentaire Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2023, le montant des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal ne peut excéder, pour un même logement, la somme de 20 000 € quelle que soit la composition du foyer fiscal.
g. Réduction d’impôt Madelin : prorogation du taux majoré de 25 % jusqu’au 31 décembre 2021LF art. 110 Le dispositif « Madelin » (ou « IR-PME ») ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 25 % pour les personnes physiques souscrivant au capital social d’une PME non cotée est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021 (CGI art. 199 terdecies-O A) Commentaire La mesure doit s’appliquer aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne pourra être postérieure de plus de 2 mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
h. Le plafond des dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté est augmentéLF art. 187 Les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable (CGI art. 200). Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (CGI art. 200, 1 ter). Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Ce plafond s’est établi à 546 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019 et à 1 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2020 (Loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 14). La loi de finances pour 2021 proroge d’une année le dispositif qui porte à 1 000 € la limite de versements retenus. Commentaire Les versements supérieurs à 1 000 € ouvrent droit à la réduction d'impôt de droit commun, au taux de 66 % et dans la limite de 20 % du revenu imposable.
i. Autres modifications sur les crédits et réductions d’impôts
j. Relèvement du plafonnement global des avantages fiscaux pour certains investissements solidairesLF art. 112 De manière exceptionnelle et temporaire, le plafonnement global des avantages fiscaux est majoré de 3 000 € pour les versements réalisés : · à compter d’une date fixée par décret après autorisation de la Commission européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, au titre de la réduction d’impôt pour investissement au capital des entreprises d’utilité sociale et solidaire ; · en 2021, au titre de la réduction d’impôt pour investissement dans des foncières solidaires.
Rappel Le dispositif du plafonnement global consiste à limiter à 10 000 € normalement (18 000 € pour les investissements outre-mer et les souscriptions au capital de Sofica) le montant de la quasi-totalité des avantages fiscaux (déductions, réductions ou crédits d’impôt) dont un particulier peut bénéficier chaque année pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
k. Revenus réputés distribués ou occultes : majoration de 25 % en cas d’imposition au PFULF art. 39 Le montant de certains revenus de capitaux mobiliers est multiplié par un coefficient de 1,25 pour le calcul de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif. À compter de l'imposition des revenus de 2020, cette majoration d’assiette de 25 % s’applique également en cas d'imposition au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Rappel Sont concernés les revenus réputés distribués en cas de rectification des bénéfices, les revenus correspondant à des dépenses somptuaires non déductibles du bénéfice de la société versante, les rémunérations exagérées et les rémunérations et distributions occultes. Il en va de même des revenus des structures financières soumises à un régime fiscal privilégié.
l. PER : demande de dispense de PFLN sur les produits des prestations retraiteLF art. 40 A compter du 1er janvier 2021, les contribuables modestes peuvent demander à être dispensé du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFLN) au taux de 12, 8 % au plus tard à la date d’encaissement des produits afférents aux versements réalisés sur un plan d’épargne retraite (PER), et non plus jusqu’au 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus. Sont ici visés les produits afférents aux versements non exonérés, en cas de sortie en capital du plan.
m. Modification des règles d’imputation des pertes résultant d’une annulation de titresLF art. 13
Lorsqu'une cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés fait apparaître une perte (par exemple une vente d'une action pour un prix inférieur à son coût d'acquisition), la moins-value peut être imputée sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année (CGI art. 150-0 D, 11). Si les plus-values sont insuffisantes, l'excédent de moins-values est reporté et peut être imputé au cours des 10 années suivantes.
En cas d’annulation de titres, la possibilité d’imputer les plus-values est limitée à certaines hypothèses (CGI art. 150-0 D, 12) : - réduction du capital de la société en exécution d'un plan de redressement (C. com. art. L 631-19) ; - cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal (C. com. art. L 631-22) ; - liquidation judiciaire de l’entreprise. L’imputation sur les plus-values des pertes constatées en cas d’annulation de titres est donc limitée au cas où celle-ci intervient dans le cadre d’une procédure collective.
La loi de finances pour 2021 ajoute une nouvelle hypothèse d’imputation des pertes résultant d’une annulation des titres, lorsque cette annulation résulte d’une réduction totale du capital de la société en application de la procédure prévue par les articles L 223-42 et L 225-248 du Code de commerce dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.
Rappel : Les articles L 223-42 et L 225-248 du Code de commerce prévoient une procédure particulière lorsque les capitaux propres d’une entreprise deviennent inférieurs à la moitié du capital. Dans une telle hypothèse, les associés ou actionnaires doivent se réunir. S’ils décident de ne pas dissoudre la société, ils doivent procéder à une réduction de son capital : – soit au moyen d’une annulation de titres ; – soit à travers la réduction de la valeur nominale des titres.
À défaut de précision, cette mesure s’applique aux pertes subies depuis le 1er janvier 2020 étant précisé que, pour les pertes subies avant cette date, les contribuables peuvent toujours faire un recours dans la limite du délai de réclamation.
n. Droit de surélévation : prolongation de l’exonérationLF art. 37
Le régime d’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficie les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’un droit de surélévation d’immeuble s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 (CGI art. 150 U, II-9°).
Rappel : la plus-value est exonérée à condition que l'acquéreur s'engage à créer et à achever exclusivement des locaux destinés à l'habitation dans un délai de 4 ans calculé de date à date à compter de l'acquisition.
o. Abattement exceptionnel et temporaire sur certaines plus-values de cession d’immeuble
LF art. 38 Un nouvel abattement, exceptionnel et temporaire, de 70 % est institué pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux des plus-values réalisées lors de la cession, à compter du 1er janvier 2021, de biens immobiliers bâtis (ou droits relatifs à ces biens : usufruit ou nue-propriété) situés dans le périmètre d'une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d'une grande opération d'urbanisme (GOU) : opérations d’aménagement dites « Loi Élan » (CGI art. 150 VE). Trois conditions cumulatives doivent être réunies : · la cession doit être précédée d'une promesse de vente (unilatérale ou synallagmatique) signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ; · la cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine ; · le cessionnaire doit s'engager à démolir les bâtiments existants et à réaliser et achever, dans un délai de 4 ans, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé en application du plan local d’urbanisme (PLU) ou du document d'urbanisme en tenant lieu (le cessionnaire encourt une amende égale à 10 % du prix de cession en cas de manquement à ses engagements). Le taux de l'abattement est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires. Commentaire : L’abattement de 70 % ou 85 % ne s’applique pas en cas de cession réalisée au profit : · du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de son concubin ou d’un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ; · ou encore d’une personne morale dont le cédant ou d’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de la cession.
II. Bénéfices professionnelsa. Régimes d’imposition : les seuilsCertains seuils, tels notamment ceux des régimes d'imposition des bénéfices professionnels et de la franchise en base de TVA, sont actualisés tous les 3 ans. Ces seuils sont valables de 2020 à 2022 et n’ont pas été modifiés par la loi de finances pour 2021. Nous les mentionnons pour rappel.
A noter. Le relèvement des tranches du barème de l’IR entraîne le relèvement du plafond des revenus nets du foyer fiscal (revenu fiscal de référence) de l'année 2020 en deçà duquel les exploitants individuels soumis au régime des micro-entreprises pourront opter en 2022 pour le régime de l'auto-entrepreneur (revenus de 2020 inférieurs ou égaux, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 25 659 €, majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire). b. Neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres des actifsLF art. 31 La loi de finances neutralise temporairement, sur option, l'imposition des plus-values résultant d'une réévaluation libre des actifs par l'entreprise (CGI art. 238 bis JB nouveau). Actuellement, lorsque les entreprises procèdent à une réévaluation libre de l'actif (C. com. art. L. 132-18), la plus-value dégagée lors d'une opération de réévaluation des actifs (« l'écart de réévaluation ») constitue un produit immédiatement imposable. Rappel, la réévaluation libre s’applique aux entreprises soumises à la tenue d’une comptabilité commerciale. L’opération consiste à modifier la valeur comptable d’un élément d’actif pour la porter à sa valeur actuelle. Lorsqu’elle est décidée, la réévaluation libre doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise. Le dispositif adopté vise à exclure l'écart de réévaluation du résultat imposable de l'année en cours. La neutralisation des conséquences fiscales des opérations de réévaluation est toutefois temporaire, l'imposition de l'écart de réévaluation intervient ultérieurement selon des modalités qui diffèrent en fonction de la nature des immobilisations : - Immobilisations amortissables : étalement de l’imposition L’entreprise doit s’engager à réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. Cette réintégration est effectuée par parts égales : – sur une période de 15 ans pour les constructions et, s’ils sont amortissables sur une période au moins égale à 15 ans, les plantations (telles que les plantations de vergers et de vignes) ainsi que les agencements et aménagements des terrains (ex. : clôtures, travaux de drainage, aménagements de parking à ciel ouvert) ; – sur une période de 5 ans pour les autres immobilisations amortissables. En cas de cession d’une immobilisation amortissable avant la fin de la période de réintégration, la fraction de l’écart de réévaluation non encore réintégrée à la date de la cession est immédiatement imposable. En contrepartie de la réintégration de l’écart de réévaluation, les amortissements, les provisions et les plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables sont calculés sur la base de la valeur qui a été attribuée lors de la réévaluation et non la valeur initiale.
- Immobilisations non amortissables : sursis d’imposition jusqu’à la cession ultérieure des immobilisations L’entreprise s’engage à calculer la plus-value ou la moins-value réalisée lors de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée. La réévaluation est alors traitée comme une opération intercalaire : la plus-value éventuellement réalisée lors de la réévaluation libre apparaîtrait bien au bilan mais n’est pas imposée avant la cession de l'actif non amortissable. S’agissant des provisions constatées au titre d’exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation, elles sont calculées par référence à la valeur fiscale des actifs réévalués. Attention : une obligation documentaire Les entreprises ont l’obligation de joindre à leur déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations réévaluées. Ce dispositif s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
c. Entreprises en procédure de conciliation : deux mesures de soutienLF art. 19 La loi de finances étend aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation (C. com. art. L 611-4) deux mécanismes fiscaux actuellement réservés aux entreprises faisant l'objet d'une procédure collective : la présomption de normalité des abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement et le remboursement anticipé de la créance de report en arrière des déficits. Rappel : la procédure de conciliation concerne les entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (C. com. art. L 611-4). L’extension de ces mécanismes concernent les abandons de créance consentis et les créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021. - Abandons de créances à caractère commercial. De tels abandons consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont actuellement déductibles pour la totalité de leur montant sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise créancière ait agi dans son propre intérêt sans condition ni limite (CGI art. 39, 1-8°). Cette mesure est élargie aux abandons consentis à compter du 1er janvier 2021 en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 611-8 du Code de commerce. Rappel : les aides répondant à des motivations autres que commerciales accordées dans le cadre d’une procédure de conciliation sont déductibles dans les conditions prévues à l’article 39, 13 du CGI.
- Remboursement des créances de report en arrière des déficits.
Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le remboursement de leurs créances de report en arrière des déficits constatées à compter du 1er janvier 2021 non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure. Commentaire : dans la mesure où l’option pour le report en arrière des déficits s’exerce dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats, le remboursement anticipé des créances de carry-back des entreprises en conciliation est susceptible de concerner une créance de report en arrière du déficit subi au cours d’un exercice clos à compter du 31 octobre 2020.
La demande de remboursement peut concerner tant la créance constatée au titre du dernier exercice que celles constatées au titre d’exercices antérieurs, pourvu qu’il s’agisse de créances constatées à compter du 1er janvier 2021.
Exemple : une société, dont l’exercice coïncide avec l’année civile, qui fait l’objet d’une procédure de conciliation à compter du 1er juillet 2023 pourra demander le remboursement de la créance correspondant à l’option exercée en 2021 pour le report en arrière du déficit de son exercice clos le 31 décembre 2020 si cette créance n’a pas pu être utilisée.
d. Prorogation du suramortissement en faveur de l'achat de poids lourds moins polluantsLF art. 142 Est prorogé de 3 ans le dispositif de suramortissement applicable à l’acquisition de véhicules poids lourds peu polluants dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes (CGI art. 39 decies A) et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes : - le gaz naturel et le biométhane carburant ; - une combinaison de gaz naturel et de gazole ; - le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ; - l'énergie électrique ; - l'hydrogène ; - le carburant B100.
Ainsi, pour les poids lourds peu polluants acquis jusqu’au 31 décembre 2024, les entreprises peuvent déduire de leur impôt (IR ou IS) 20 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes, 60 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et 40 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes.
e. Prorogation du dispositif de reprise d’entreprise industrielle en difficultéLF art. 144 Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté sont, sous certaines conditions, exonérées d'impôt sur les sociétés (IS) durant leurs vingt-quatre premiers mois d'activité (CGI art. 44 septies). Le régime, qui concerne les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2020, est prorogé d’une année et prend fin le 31 décembre 2021. Attention ! un agrément est exigé pour les entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale et les petites et moyennes entreprises, quel que soit leur lieu d'implantation. Les autres entreprises bénéficient de plein droit du régime. L’exonération s'applique lorsque : - l'entreprise en difficulté fait l'objet d'une cession totale ou partielle ordonnée par le tribunal dans le cadre d'une procédure de sauvegarde (C. com. art. L 626-1) ou de redressement judiciaire (C. com. art. L 631-22) ; - l'entreprise est en état de difficulté sans faire l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ; - la reprise concerne une branche complète et autonome d'activité dont la cession est ordonnée par le juge-commissaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire (C. com. art. L 642-1 s.) ; - la reprise porte sur un ou plusieurs établissements en difficulté, indépendamment de la situation économique ou financière de l'entreprise dont ils dépendent. La société nouvelle doit être créée spécialement pour la reprise et imposable à l’IS. Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, par les personnes qui ont été associées (ou exploitantes) ou qui ont détenu plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise. f. Nouveau crédit d’impôt au profit des bailleursLF art. 20 Il est instauré un crédit d’impôt au profit des bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons de loyers, au titre du mois de novembre 2020, aux entreprises locataires particulièrement touchées par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Sont visés les bailleurs personnes physiques (domiciliés en France) ou morales (assujettis à un impôt sur leur résultat, même si elles bénéficient d’un régime d’exonération d’impôt). Les abandons ou renonciations définitifs concernent les loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020 et doivent concerner des locaux situés en France. Ils peuvent être consentis jusqu’au 31 décembre 2021 inclus. L’entreprise locataire doit louer des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public pendant le mois de novembre 2020 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (secteur hôtellerie- restauration-café par ex.). En outre, elle doit : - avoir un effectif de moins de 5 000 salariés, - ne pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019, à l’exception des micro et petites entreprises pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, - ne pas avoir été en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Commentaire : Le bailleur doit justifier (par tous moyens) les difficultés de l’entreprise locataire lorsque celle-ci est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur. Le montant du crédit d’impôt dépend de l’effectif du locataire : - moins de 250 salariés : le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers. Le montant total des abandons de loyers ne peut excéder 1 600 000 € (soit un crédit d’impôt de 800 000 € pour le bailleur). Ex. un bailleur qui renonce à un loyer de 600 € percevra une aide de 300 € de l’État sous la forme d’un crédit d’impôt. Il prend à sa charge 300 €, l’entreprise économie 600 €. - de 250 à 4 999 salariés : le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. Le montant total des abandons de loyers donnant lieu à crédit d’impôt ne peut excéder 2 400 000 € (soit un crédit d’impôt de 800 000 € pour le bailleur). Ex. Un bailleur abandonne la totalité du loyer dû, au titre du mois de novembre 2020, par une entreprise ayant un effectif de 300 salariés, soit 30 000 €. Il peut bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 000 € [(30 000 X 2/3) X 50 %)]. Dans le cas où le bailleur n’abandonnerait que 20 000 €, il bénéficierait également d’un crédit d’impôt égal à 10 000 €. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué. Pour les bailleurs soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. Si l’abandon de loyer pour le mois de novembre 2020 est consenti en 2021, le crédit d’impôt sera imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de 2021 ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cet abandon est consenti. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, les bailleurs doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat. g. Abandons de loyers : prorogation de certaines mesures dérogatoiresLF art. 20 Bailleurs relevant des BIC : Les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise qui n'a pas de lien de dépendance avec le bailleur consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, sont intégralement déductibles pour les exercices clos à compter du 15 avril 2020 (loi de finances rectificative pour 2020). La période d’application est étendue et concerne les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021. Bailleurs relevant des revenus fonciers : Les abandons de loyers consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 en faveur des entreprises ne sont pas imposables, à condition que l'entreprise locataire n'ait pas de lien de dépendance avec le bailleur. Cette période est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.
h. Crédit d'impôt rénovation énergétique des locaux des PMELF art. 27 La loi de finances pour 2021 créé un crédit d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire.
Peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt les PME telles que définies par le droit de l'Union européenne et imposées d'après leur bénéfice réel au titre des dépenses engagées entre le 1-10-2020 et le 31-12-2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, dont elles sont propriétaires ou locataires, qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. La construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans à la date d'exécution des travaux. A noter. Une PME au sens européen est une entreprise dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas, respectivement, 50 M€ ou 43 M€, et qui occupe moins de 250 salariés. A condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de 2 ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées au titre de l’acquisition et de la pose : - d’un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ; - d’un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ; - d’un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ; - d’un chauffe-eau solaire collectif, ou un dispositif solaire collectif, pour la production d'eau chaude sanitaire ; - d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ; - d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ; - d’une chaudière biomasse ; - d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation. Sont également éligibles les dépenses de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Attention. Les dépenses n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Un crédit d’impôt égal à 30 % et des dépenses plafonnées à 25 000 €. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses. Sa base de calcul est diminuée des aides publiques et des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt. Le montant total de crédit d'impôt, octroyé au titre d'un ou de plusieurs exercices, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement de minimis. À noter. Lorsque les dépenses sont engagées par des groupements ou sociétés relevant du régime des sociétés de personnes, le crédit d'impôt peut être utilisé, proportionnellement à leurs droits, par leurs associés redevables de l'impôt sur les sociétés ou associés personnes physiques participant à l'exploitation. Le plafond de 25 000 € s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux droits de ces associés. Utilisation du crédit d’impôt Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cette année, l'excédent est restitué. Commentaire En complément de la déclaration annuelle de résultat, les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt devront déposer une déclaration spécifique, conforme à un modèle fourni par l'administration fiscale.
i. Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : quelques aménagementsLF art. 35
Dépenses de sous-traitance Pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2022, la règle de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque les opérations éligibles sont confiées à des organismes publics ou assimilés est supprimée. De plus, le dispositif actuel qui prévoit la majoration de 2 M€ du plafond annuel à raison des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées est supprimé pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
Majoration de taux en Corse La majoration de taux qui était prévue en matière de CIR pour les entreprises établies sur le territoire Corse est supprimée. En revanche, pour les dépenses d’innovation exposées par les PME au sens européen dans le cadre de leurs exploitations situées en Corse, un relèvement du taux de droit commun de 20 % est instauré. Le taux de crédit d’impôt est ainsi fixé à : – 35 % pour les moyennes entreprises (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas respectivement 50 et 43 M€) ; – 40 % pour les petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 10 M€). Ces majorations s’appliquent aux dépenses d’innovation exposées à compter du 1er janvier 2020.
Rescrit L’examen des demandes de rescrit afférentes à ces crédits d’impôt est désormais en pratique de la seule compétence du ministère chargé de la recherche. Ces dispositions s’appliquent aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021
j. Mécénat : les dons aux unions d’organismes agréés pour le financement de PME sont éligiblesLF art. 149 Peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit de certaines œuvres ou d'organismes d'intérêt général. Les dons effectués à un organisme agréé versant des aides financières en vue de la création, de la reprise ou du développement de PME sont également éligibles (CGI art. 238, 4 bis). Cette réduction d'impôt s'élève à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 10 000 € ou à 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 : - la fraction des versements supérieure à 2 M€ ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 % ; - la limite de prise en compte des dons est de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. La loi de finances pour 2021 étend le bénéfice de la réduction d’impôt aux fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés dont l’objet exclusif est de participer à la création d’entreprise, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. Cette mesure s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
k. Autres modifications sur les crédits et réductions d’impôts
l. Elargissement du taux réduit d’IS en faveur des PMELF art. 18
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l’application du taux d’IS de 15 % à la fraction de bénéfice inférieure à 38 120 € bénéficie aux PME réalisant jusqu’à 10 M€ de chiffre d’affaires, au lieu de 7,63 M€ actuellement (CGI art. 219, I-b).
Le taux d'IS de ces entreprises pour l'exercice ouvert en 2021 sera ainsi de 15 % sur la fraction de bénéfice inférieure ou égale à 38 120 € et de 26,5 % au-delà.
Tableau récapitulatif – taux d’IS
Commentaire Si le seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les entreprises peuvent bénéficier du taux réduit de l’IS est rehaussé, celui en deçà duquel les entreprises sont exonérées de la contribution sociale reste quant à lui inchangé. Il en résulte que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 7 630 000 € et inférieur ou égal à 10 M€ restent assujetties à la contribution sociale alors même qu’elles bénéficient du taux réduit de l’IS. Toutefois, le montant de cette contribution étant proportionnel à celui de l’IS, son montant diminue lorsque celui de l’IS diminue.
m. Assouplissement du régime d’apport en société d’une créance rachetée à une valeur décotéeLF art. 32 Lorsqu’une société soumise à l’IS rachète à une valeur décotée auprès d’un tiers une créance détenue sur une société cible puis l’incorpore au capital de cette dernière, elle est imposée sur l’écart entre la valeur réelle des titres de participation reçus en contrepartie (et non la valeur nominale de ces titres) et la valeur de rachat de la créance (CGI art. 209, VII bis). Pour bénéficier de ce régime la société émettrice et la société qui acquiert les titres ne doivent pas être liées, au sens de l’article 39, 12 du CGI, à la société cédant la créance, appréciée au cours des 12 mois qui précèdent et qui suivent la date d’acquisition des titres. La loi de finances pour 2021 supprime la condition tenant à l’absence de liens de dépendance entre le créancier initial et la société débitrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre : - d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L 611-8 du Code de commerce ; - ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. En revanche, la condition d’absence de liens de dépendance entre le créancier initial et la société apporteuse est maintenue afin d’éviter de faciliter des schémas potentiellement artificiels. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020. A noter. Les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile peuvent bénéficier de cet assouplissement pour leurs opérations de recapitalisation réalisées au cours de l’année 2020.
n. Aménagement du régime applicable aux SIICLF art. 16
Les SIIC bénéficient d'une exonération d’IS en contrepartie d’une obligation de distribution des bénéfices exonérés à leurs actionnaires, dans une proportion qui dépend de l'origine de ces derniers : - 100 % pour les dividendes perçus en provenance de filiales soumises au régime spécial ou d'autres SIIC lorsque la société bénéficiaire détient au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant au moins 2 ans ; - 95 % pour les bénéfices provenant des opérations de location des immeubles et assimilées ; - 70 % pour les bénéfices tirés des plus-values de cession d'immeubles ou de participations dans des sociétés de personnes ou des filiales soumises à ce régime spécial ; - 60 % pour les plus-values résultant d'une opération de restructuration par laquelle une SIIC en absorbe une autre, également soumise à ce régime spécial (CGI art. 208 C bis).
L’article 16 de la loi de finances porte de 60 % à 70 % le niveau de l'obligation de distribution pour les plus-values résultant d'une opération d’absorption. La modification s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
o. La déclaration des positions symétriques est à fournir sur demandeLF art. 181
L’obligation de transmission systématique des positions symétriques prises au cours de l’exercice et celles en cours de la clôture (CGI art. 38, 6-3°) est supprimée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Ce document jusqu’alors annexé à la déclaration de résultats doit toutefois être conservé par l’entreprise et mis à disposition de l’administration en cas de demande de celle-ci.
p. Intégration fiscale : extension du mécanisme d’imputation du déficit sur une base élargieLF art. 30 Actuellement il existe une différence de traitement : – si deux filiales membres d’un ancien groupe rejoignent un nouveau groupe pour en être membres et, qu’ensuite, l’une est absorbée, l’imputation sur une base élargie du déficit de la société mère imputable à cette société absorbée est permise ; – en revanche, si l’absorption d’une filiale intervient dans l’ancien groupe, qui a ensuite cessé d’exister, et que la société absorbante fait partie du nouveau groupe, l’imputation du déficit sur une base élargie n’est pas possible.
L’article 30 de la loi de finances pour 2021 permet le transfert et l’imputation sur une base élargie du déficit d’ensemble de l’ancien groupe imputable à une société absorbée avant la cessation de cet ancien groupe, lorsque cette absorption est le fait d’une autre société membre de cet ancien groupe qui est appelée à rejoindre le nouveau groupe. Ce dispositif revient donc à appliquer les dispositions actuelles aux situations dans lesquelles la fusion n’intervient pas après la cessation du groupe, mais avant. Ainsi, il est possible de réaliser l’imputation sur une base élargie de la quote-part du déficit d’ensemble de l’ancien groupe afférente à une société ayant été absorbée, avant la cessation de son ancien groupe, par une autre société de ce dernier ayant rejoint le nouveau groupe. Il en est de même en cas de scission de la société membre de l’ancien groupe au profit de sociétés de ce dernier qui entrent dans le nouveau groupe. Commentaire : Il est ainsi possible d’imputer sur une base élargie la fraction de déficit afférente à une société absorbée ou scindée au sein de l’ancien groupe, alors même qu’elle n’appartient pas au nouveau groupe. Les dispositions qui permettent le transfert sur agrément des déficits et charges financières, en cas d’absorption ou de scission d’une société mère, sont également aménagées afin de prendre en compte les déficits et charges financières qui correspondent aux sociétés absorbées ou scindées au sein du groupe fiscal auquel il est mis fin. En l’absence de dispositions spécifiques, les mesures s’appliquent à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
q. Rétablissement du régime d’étalement des plus-values réalisées lors d’opérations de lease-backLF art. 33
Le dispositif d’étalement de l’imposition de la plus-value de cession d’un immeuble constatée lors d’une opération de cession-bail (ou « lease-back ») est rétabli (CGI art. 39 novodecies).
Cette mesure d’étalement de l’imposition de la plus-value de cession d’un immeuble constatée lors d’une opération de cession-bail s’est appliquée aux cessions réalisées du 23 avril 2009 jusqu’au 31 décembre 2012.
Concrètement, dans le cas où une entreprise cède à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans. Ce dispositif optionnel permet aux entreprises d’améliorer leur trésorerie lors de la cession de l’immeuble tout en évitant l’imposition immédiate de la plus-value réalisée à cette occasion. L’option pour ce régime porte sur l’ensemble de la plus-value afférente à l’immeuble cédé (plus-values à court terme et celles relevant du long terme). L’étalement prend donc fin au moment où cesse le lien juridique entre la société de crédit-bail et le crédit-preneur. Sont concernés les contribuables soumis à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, y compris pour la quote-part de plus-value réalisée par une société de personnes dont ils seraient associés et qui serait imposable en leur nom dans ces mêmes conditions. La cession doit porter sur un immeuble bâti ou non bâti affecté par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. A savoir : les immeubles de placement sont exclus de la mesure d’étalement alors qu’ils étaient précédemment éligibles. La mesure est applicable aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est réalisée à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Attention ! Les opérations pour lesquelles l’accord de financement et la cession sont conclus en 2020 sont exclues du dispositif.
r. Plus-values de cession de locaux professionnels destinés au logement
LF art. 17 et 25 En principe, les plus-values de cession d’éléments d’actif réalisées par les sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS) sont comprises dans le résultat ordinaire de l’exercice. Lorsque ces sociétés cèdent des locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel, ou un terrain à bâtir, les plus-values nettes réalisées sont imposées au taux réduit de 19 % si le cessionnaire s’engage à transformer l'immeuble acquis en un immeuble à usage d'habitation ou à construire des locaux d'habitation sur le terrain dans les 4 ans qui suivent la date de clôture de l'exercice d'acquisition (CGI art. 210 F). Les biens cédés doivent être situés dans des communes comprises dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements (zones A bis ou A). Pour bénéficier du taux réduit, la cession (vente ou apport) doit être effectuée en faveur : - d'une société soumise à l'IS dans les conditions de droit commun ; - d'une société immobilière spécialisée ; - d'un organisme en charge du logement social ; - d'une société de construction-vente ; - ou d'un organisme de foncier solidaire.
Le non-respect par le cessionnaire de son engagement de transformation ou de construction entraîne l'application d'une amende égale à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du terrain à bâtir, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté (CGI art. 1764, III).
Un dispositif prorogé Ce régime, applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020 et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues jusqu’à cette même date, sous réserve que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2022, est prorogé de 2 ans. En conséquence, il s’applique désormais aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022 et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus à condition que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre 2024. Une possibilité de proroger le délai de réalisation des travaux La loi de finances pour 2021 permet, sur demande de l’acquéreur, qu’une prolongation du délai de 4 ans pour la réalisation des travaux soit accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas 1 an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les 2 mois de la réception de la demande vaut acceptation. Cette mesure devrait concerner les engagements en cours au 1er janvier 2021. Un champ d’application élargi La loi de finances élargit également le périmètre des sociétés cessionnaires à l'ensemble des personnes morales, indépendamment de leur qualité ou leur régime fiscal. Cette mesure s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Cette modification met ainsi le dispositif en conformité avec une décision récente du Conseil constitutionnel (Cons. Const. 31-7-2020 n° 2020-854 QPC Société Beraha). Une modification de la sanction en cas de manquement Actuellement en cas de manquement du cessionnaire à son engagement, une amende égale à 25 % du prix de cession est applicable. La sanction en cas de manquement est désormais ramenée au montant de l’économie d’impôt que le cédant a retiré de l’application du taux réduit d’IS. Cette mesure devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021. En pratique, ce montant est égal à la différence entre le montant d’impôt calculé en appliquant le taux de 19 % et celui qui aurait été dû en application du taux de droit commun de l’IS.
III. Bénéfices agricolesa. Assouplissement du régime fiscal des exploitants agricoles réalisant des opérations à façonLF art. 11 Le régime d’imposition des agriculteurs est déterminé en fonction de leurs recettes annuelles (CGI art. 69). Pour l’appréciation des limites, les recettes provenant de l’activité d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers, notamment dans le cadre des contrats d’intégration, sont actuellement multipliées par cinq. Pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020, il n’est appliqué qu’un coefficient multiplicateur de trois.
b. Déduction pour épargne de précautionLF art. 12 La déduction pour épargne de précaution permet aux exploitants agricoles de déduire de leurs résultats une somme destinée à la constitution d’une épargne professionnelle (CGI art. 73). Actuellement placée sous le règlement européen de minimis agricole (UE 1408/2013 du 18-12-2013), ce régime est également désormais placé sous les règlements UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 et UE 717/2014 du 27 juin 2014 afin notamment de faire bénéficier de la déduction le secteur de l’aquaculture et les centres équestres. La mesure s’applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
c. Crédits d’impôt
LF art. 141, 151 et 152 Le crédit d’impôt agriculture biologique (CGI art. 244 quater L) est prorogé de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Deux nouveaux crédits d’impôts sont créés : - Un crédit d'impôt de 2 500 € pour les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (HVE) en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l'exercice 2022. Dans les GAEC, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de 4. Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) dû au titre de 2021 ou 2022 selon le cas. Il est cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique et les autres aides reçues le cas échéant au titre de la certification HVE, dans la limite de 5 000 € (plafond multiplié, dans les GAEC, par le nombre d’associés dans la limite de 4). L’octroi de l’avantage sera subordonné au respect des règlements de minimis dans le secteur agricole ou le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
- Un crédit d’impôt de 2 500 € en faveur des entreprises agricoles n’utilisant pas de produits contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Dans les GAEC, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés dans la limite de 4. Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les bénéfices (IR ou IS). Il n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique ni avec le crédit d’impôt pour agriculture HVE.
IV. TVAa. Opérations complexes uniquesLF art. 44 Les principes communautaires concernant les opérations complexes uniques sont inscrits dans le CGI et codifiés sous l’article 257 ter nouveau. Ainsi, chaque opération imposable à la TVA doit être considérée comme étant distincte et indépendante et soumise à son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. Toutefois, les éléments d’une opération qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel relèvent d’une seule et même opération (opération unique). La méthode pour définir l’étendue d’une opération (opérations distinctes ou opération unique) est précisée. Elle est déterminée à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule. L'opération unique peut être constituée de plusieurs éléments autres qu'accessoires ou d'un élément principal et d'éléments accessoires. Dans l'hypothèse d'une opération unique comprenant un élément principal et un élément accessoire, ce dernier suit les règles de l'élément principal. Quel taux de TVA ? - Lorsqu'une opération unique comprend des éléments devant être considérés comme étant équivalents et qui relèvent de taux différents, le taux applicable à l'opération est le taux le plus élevé parmi ceux applicables à ces éléments, ce taux n'étant pas nécessairement le taux normal (CGI art. 278-0 nouveau). - Lorsqu'une opération unique comprend des éléments dont certains sont principaux et d'autres accessoires, le taux applicable à l'opération est celui de l'élément principal. - Lorsque l'élément principal relève du taux particulier de 2,1 %, cet élément est soumis au taux particulier et les éléments accessoires au taux qui leur est propre (CGI art. 278-0 A nouveau). En d'autres termes, l'application du taux particulier de 2, 1 % à l'élément principal de l'opération ne s'étend pas aux éléments accessoires de celle-ci. En l'absence de disposition spécifique d'entrée en vigueur, les dispositions précitées s'appliquent à compter du 1er janvier 2021. Tableau récapitulatif.
Pour les offres composites comprenant des services numériques Des règles d'assiette spécifiques sont prévues pour les offres « composites » comprenant des services numériques (CGI art. 268 bis nouveau). Sont visées les offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins un service de télécommunication, de radiodiffusion ou de télévision ou un service électronique, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la TVA Pour ces offres, la base d’imposition d’une prestation comprise dans une offre composite (offre B), lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables (offre A), est constituée par la différence entre le prix forfaitaire de l’offre B et le prix de l’offre A Ces modifications s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur interviennent à compter du 1er janvier 2021
b. Groupe TVA : un régime optionnel pourra s’appliquer à compter du 1er janvier 2023LF art. 162 L’article 162 de la loi instaure, à compter du 1er janvier 2023, un régime de groupe de TVA en transposant en droit interne les dispositions de l’article 11 de la directive TVA. Cette faculté de constituer un groupe TVA sera possible pour tous les secteurs d’activité économique et aura pour conséquence l’effacement total des transactions économiques entre les membres du groupe au regard de la TVA. Les entreprises intéressées pourront exercer l’option dès le 1er janvier 2022. La création d’un régime de groupe TVA L’article 162 de la loi autorise des personnes ou entités distinctes juridiquement, mais liées entre elles, à constituer sur option un groupe TVA (ou assujetti unique) qui agira, à l’égard des tiers, comme un seul assujetti (CGI art. 256 C nouveau). Pourront demander à constituer un groupe TVA : - les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle. Les établissements stables des entreprises étrangères situés en France pourront donc intégrer le groupe mais pas les établissements stables qui ne sont pas situés en France ; - et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation. Ces liens devront exister lors de l’exercice de l’option et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande. En pratique, les différentes entités seront libres de fixer le périmètre du groupe et de choisir d’y inclure ou non certains membres. Ainsi, plusieurs groupes TVA pourront être créés au sein d’un même groupe économique. Option pour le régime de groupe TVA et évolution de son périmètre La création de l’assujetti unique s’effectuera sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont il dépend. Elle ne pourra être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique. L’option devra être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prendra effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été exprimée et couvrira obligatoirement une période de 3 années civiles. ð Cette option pourra être formulée, pour la première fois, à compter du 1er janvier 2022 pour une prise d’effet au 1er janvier 2023. Exemple Une société a décidé de former en 2023 un groupe TVA avec deux de ses filiales. L'option doit être notifiée au service des impôts au plus tard le 31 octobre 2022. Elle prend effet au 1er janvier 2023 pour une période obligatoire de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025. Au cours de la période obligatoire d’option, le périmètre du groupe TVA restera relativement figé : - l'introduction d’un nouveau membre pourra intervenir uniquement s’il s’agit d’un assujetti qui ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres au jour de prise d’effet de l’option, - il ne pourra être mis fin au groupe TVA que si les conditions de liens entre les membres ne sont plus remplies. L’assujetti unique cessera de plein droit à la date à laquelle les conditions ne seront plus remplies. Le représentant devra alors en informer l’administration sans délai. À l’issue de la période obligatoire de 3 ans : - tout nouveau membre remplissant les conditions de lien entre les membres pourra rejoindre le groupe TVA. La demande devra être formulée par le représentant de l’assujetti unique et être accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Cette introduction prendra effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été formulée. - un membre pourra volontairement décider de sortir du groupe : ce retrait prendra effet à compter du 1er janvier de l'année suivante et devra s’effectuer avec l'accord du représentant de l’assujetti unique qui sera chargé d’en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre. - il pourra être mis fin au régime sur dénonciation de l’option formulée par son représentant, et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique. Cette dénonciation prendra effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue. Règles de fonctionnement au sein de l’assujetti unique L'appartenance au groupe TVA fera perdre à chaque membre sa qualité d'assujetti à la TVA au profit du groupe, considéré comme un assujetti unique. Le groupe TVA agira comme un seul assujetti par rapport aux tiers. ð L’assujetti unique aura un numéro d’identification et sera seul tenu à la souscription des déclarations de TVA. Les membres du groupe conserveront toutefois leur numéro d’identification à la TVA. Commentaire L’assujetti unique, par le biais de son représentant, sera seul tenu de souscrire les déclarations de TVA mensuelles (selon les modalités prévues pour les redevables soumis au régime réel normal d'imposition) au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et d’acquitter la taxe correspondante. Le crédit de TVA éventuellement constaté sur ces déclarations pendant l'application du régime optionnel lui sera définitivement acquis. Chaque membre constituera un « secteur d’activité » du groupe TVA À compter de leur entrée dans le groupe, les membres d’un assujetti unique ne seront plus des assujettis et n’auront donc plus d’obligations déclaratives en matière de TVA. Ils devront toutefois continuer à respecter toutes leurs obligations d’ordre comptable (CGI art. 286, III nouveau) et resteront tenus solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique sera redevable, à hauteur des droits et pénalités dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas membre de l'assujetti unique. La notion de « secteurs » permettra de simplifier le suivi des droits à déduction en fonction des différentes activités exercées par les membres du groupe. Pour les dépenses propres à chaque membre, les droits à déduction doivent donc être déterminés par celui-ci dans les conditions de droit commun en retenant, pour le calcul du coefficient de taxation, les seules opérations qu'il réalise avec des tiers. S'agissant des dépenses communes (servant à l'ensemble du groupe ou plusieurs de ses membres), il convient de faire application du principe de l'affectation puis, le cas échéant, du coefficient de taxation forfaitaire du ou des membres pour lesquels le bien ou le service est utilisé, en ne retenant là encore que les opérations externes. Les membres du groupe conserveront une certaine individualité en ce qui concerne leurs options (assujettissement à la TVA de certaines opérations bancaires et financières exonérées, option pour le paiement de la TVA d’après les débits). Le groupe TVA n’aura aucune incidence au regard des autres impôts et taxes : les membres conserveront ainsi leur personnalité fiscale au regard des impôts autres que la TVA, comme la taxe sur les salaires. Commentaire Les opérations internes au groupe devront être prises en compte, pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, en fonction du régime de TVA qui leur aurait été applicable en l’absence d’appartenance à un groupe. Modalités particulières de contrôle Des contrôles pourront être diligentées, dans les conditions de droit commun, à l’encontre des membres d’un assujetti unique en matière de TVA comme s’ils n’étaient pas membres de l'assujetti unique, à l’exclusion des opérations internes réalisées avec les autres membres de l’assujetti unique (LPF art. 16 F nouveau). Les conséquences financières seront notifiées au membre concerné (LPF art. 48) mais devront, toutefois, également être portées, préalablement à la mise en recouvrement, à la connaissance du représentant de l’assujetti unique qui supportera la charge des rappels de TVA ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants (LPF art. 16 G nouveaux). L’administration fiscale sera par ailleurs autorisée à procéder, si besoin, à plusieurs vérifications ou examens de la comptabilité du représentant de l’assujetti unique en matière de TVA pour une même période d’imposition (LPF art. L 51, 5° bis nouveau). S’agissant de la procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédit de TVA, l’avis d’instruction sur place d’une demande de remboursement souscrite par le représentant d’un assujetti unique sera adressé au(x) membre(s) dont les opérations ont concouru à la formation du crédit, le représentant étant informé de l’engagement de cette procédure. Les délais de 60 jours (à compter de la première intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) laissés à l’administration pour prendre sa décision ne seront pas applicables à l’instruction d’une telle demande. Les membres ayant fait l’objet de cette procédure seront informés de la décision transmise, par l’administration, au représentant du groupe. A noter également que : - l’obligation de justifier d’un montant de TVA déductible ou d’un crédit de taxe même né antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration s’appliquera au représentant de l’assujetti unique (LPF art. L 177, dernier alinéa nouveau) ; - un membre du groupe ne pourra être taxé d'office à la TVA que s'il n’aura pas démontré, dans les 30 jours d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique de ses obligations déclaratives (LPF art. L 66 A nouveau) ; - en cas de contrôle d’un membre de l’assujetti unique, le dispositif de déduction en cascade « simple » des rappels de TVA (s’appliquera à ce membre (LPF art. L 77, dernier alinéa nouveau).
c. Report de l'entrée en vigueur de la réforme sur le commerce électroniqueLF art. 51 Report L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 147 de la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019, prises pour la transposition des directives UE/2017/2455 du 5 décembre 2017 et UE/2019/1995 du 21 novembre 2019, qui prévoient de modifier en profondeur les règles de TVA applicables dans le cadre du commerce électronique transfrontière, entre entreprises et consommateurs finals (B to C) est reportée de 6 mois. Ces dispositions entreront ainsi en vigueur au 1er juillet 2021 au lieu du 1er janvier 2021. Plusieurs aménagements sont apportés 1. Le régime applicable aux ventes à distances de biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité importés Les règles de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi que celles applicables aux ventes à distance de biens importés ne s’appliqueront pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire. En revanche, les règles de territorialité régissant les ventes à distance de biens pourront s’appliquer aux livraisons de tels biens, dès lors qu'elles ne seront pas soumises au régime de la marge. 2. Le seuil de 10 000 € de CA ne s’appliquera que pour les opérateurs établis dans un seul Etat membre Seuls les assujettis (prestataire de services ou fournisseur de biens) établis dans un seul État membre pourront bénéficier du dispositif prévoyant qu'en deçà du seuil de 10 000 € de chiffre d'affaires, les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les prestations de services électroniques fournies à des personnes non assujetties à la TVA sont assimilées à des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien ou dans le pays d'établissement du prestataire de services. 3. Taux normal de TVA pour les importations via le régime particulier Pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés contenus dans des envois d’une valeur inférieure à 150 €, il sera recouru à un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation (CGI art. 298 sexdecies I) : les importations déclarées via ce régime particulier seront soumises, dans tous les cas, au taux normal de la TVA.
d. TVA : aménagements dans les secteurs du logement locatif social et intermédiaireLF art. 47, 48, 49 et 50 La loi de finances apporte plusieurs aménagements dans les secteurs du logement social et du logement intermédiaire et étend notamment le champ d’application des taux réduits de TVA prévus pour les opérations réalisées dans ces secteurs : - le champ d’application du taux de 10 % est étendu dans le secteur du logement locatif intermédiaire et certaines conditions d’application de ce taux sont simplifiées ; - le champ d’application du taux de 5,5 % est étendu à l’ensemble des livraisons d’immeubles réalisées dans le cadre d’un bail réel et solidaire et à certains travaux réalisés en amont ; - le champ d’application du taux de 5,5 % est étendu aux livraisons et livraisons à soi-même de locaux destinés ou mis à la disposition des établissements d’aide sociale à l’enfance ; - le délai de liquidation de la TVA sur les LASM des bailleurs sociaux est allongé
e. Le Gouvernement est autorisé à généraliser la facturation électronique par voie d’ordonnance
LF art. 195 Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi de finances pour 2021, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure nécessaire permettant : - la généralisation du recours à la facturation électronique (« e-invoicing ») ; - la mise en œuvre d’une obligation de transmission dématérialisée de certaines données à l’administration fiscale (« e-reporting »). Ces informations comprendront les données complémentaires à celles figurant sur les factures (statut de paiement d’une facture), les données qui ne se rapportent pas à une opération soumise à une obligation de facture électronique (transactions avec les opérateurs étrangers), les données qui se rapportent à une opération non soumise à l'obligation de facturation pour les besoins de la TVA (transactions à destination des particuliers). Ces obligations seront mises en place progressivement selon les modalités suivantes : - dès 2023, obligation de réception des factures électroniques pour l'ensemble des entreprises ; - entre 2023 et 2025, obligation d’émission des factures sous forme électronique (« e-invoicing ») et de transmission des données sous le même format (« e-reporting »), selon un calendrier déterminé en fonction de la taille des entreprises : - 2023 pour les grandes entreprises, - 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire, - 2025 pour les PME et TPE. Commentaire La combinaison de la facturation électronique et de la transmission des données devrait permettre de procéder à des recoupements entre achats et ventes et, partant, de mieux lutter contre la fraude fiscale, tout en rendant possible, à terme, un préremplissage des déclarations de TVA.
V. Impôts locauxa. Baisse de la CVAE et du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutéeLF art. 8 A compter des impositions dues au titre de 2021, il est prévu une baisse de la CVAE à hauteur de la part de cette cotisation revenant aux régions, soit 50 %. La réduction de moitié de la CVAE est réalisée par une division par deux du taux d’imposition et du montant de la cotisation minimale. Le dégrèvement de 1 000 € prévu en faveur des petites entreprises est corrélativement diminué de moitié. Le texte prévoit, en outre, un abaissement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée. Réduction de moitié de la CVAE Le taux d'imposition à la CVAE est fixé à 1,5 % (CGI art. 1586 ter, II-2). Toutefois, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas 50 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d'affaires. À compter des impositions dues au titre de 2021, le taux d’imposition est, pour toutes les entreprises, réduit de moitié. Ainsi, il est fixé à 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 50 000 000 €. Pour celles dont le chiffre d’affaires n'excède pas ce seuil, le taux effectif d’imposition, après application du dégrèvement, est le suivant :
Exemple Chiffre d'affaires hors taxe = 2 700 000 €. Taux effectif d'imposition 2021 = 0,25 % × (2 700 000 € – 500 000 €) / 2 500 000 € = 0,22 % (contre 0,44 % en 2020 à chiffre d’affaires égal). Pour les petites entreprises, le montant du dégrèvement complémentaire est fixé à 500 € à compter des impositions dues au titre de 2021. Montant minimum minimal de CVAE La CVAE due par les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxe excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 € (CGI art. 1586 septies). A compter des impositions dues au titre de 2021, le montant de cette cotisation minimale est réduit de moitié et est donc égal à 125 €. Seuil d’assujettissement aux acomptes de CVAE Les entreprises dont la CVAE de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser : – au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la CVAE ; – au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la CVAE (CGI art. 1679 septies). Compte tenu de la réduction de moitié du montant de la CVAE, le seuil d’assujettissement aux acomptes est divisé par deux et est donc fixé à 1 500 €. Cette mesure s’applique pour la première fois aux acomptes dus au titre de 2022, à verser les 15 juin et 15 septembre 2022. Abaissement du taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée La CET de chaque entreprise est plafonnée à 3 % de sa valeur ajoutée (CGI art. 1647 B sexies). Lorsque la cotisation excède ce plafond, l’excédent peut faire l’objet, sur demande du redevable, d’un dégrèvement. La loi de finances pour 2021 abaisse à 2 % le taux du plafonnement à compter des impositions dues au titre de 2021.
b. Les créations ou extensions d’établissements pourront être exonérées de CET pendant 3 ansLF art. 120 La loi de finances pour 2021 autorise les collectivités bénéficiaires de la CFE à exonérer pendant 3 ans les créations et extensions d’établissements intervenant à compter du 1er janvier 2021 sur leur territoire (CGI art. 1478 bis nouveau). Conformément aux règles applicables en matière de CET, cette exonération est applicable également à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L'exonération est subordonnée à une délibération des communes ou EPCI à fiscalité propre prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante. Elle s’applique pendant 3 ans à compter de : – l’année suivant celle de la création de l’établissement (l’année de création étant exonérée de plein droit). Elle s’applique après la réduction de moitié prévue au titre de la première année d'imposition ; – la deuxième année suivant celle de l’extension de l’établissement. Commentaire Pour bénéficier de l’exonération de CFE (et, le cas échéant, de CVAE), les entreprises doivent adresser une demande au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. Ainsi, en cas de création d’établissement, la demande d’exonération doit être formulée dans la déclaration n° 1447 C à souscrire avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création, soit avant le 1er janvier 2022 pour une création en 2021. Pour une extension d’établissement, les bases imposables doivent être déclarées dans la déclaration n° 1447 M à souscrire avant le 1er mai de l’année suivant celle de l’extension, soit avant le 1er mai 2022 pour une extension réalisée en 2021. La définition de l'extension d'établissement est précisée dans un nouvel article 1468 bis du CGI : cette définition exclue du calcul de la base considérée les diverses causes d'évolution de la base ne résultant pas d'un investissement foncier (changement d'utilisation des locaux, réductions de la valeur locative applicables à certains biens tels que les installations dédiées à la lutte contre la pollution, réductions, corrections de la valeur locative en fonction de la période d'activité pour certaines activités saisonnières...).
c. Allègement de la valeur comptable des établissements industrielsLF art. 29 La valeur locative des immobilisations industrielles servant de base à la taxe foncière et à la CFE est, dans la plupart des cas, déterminée selon une méthode dite « comptable », basée sur l’application de taux dits « d’intérêt » aux différents éléments de l’établissement (CGI art. 1499). Sous réserve de certains correctifs, la valeur locative d’un établissement industriel s’obtient en appliquant au prix de revient de ses différents éléments (valeur d’origine) un taux d’intérêt égal à 8 % pour les sols et terrains et à 12 % pour les constructions et installations foncières. La valeur locative de ces constructions et installations fait en outre l’objet d’un abattement d’un tiers ou de 25 % pour les biens acquis ou créés avant 1976.
La loi de finances pour 2021 ramène les taux d’intérêt applicables à 4 % pour les sols et terrains et à 6 % pour les constructions et installations, soit une réduction de moitié. Ces nouveaux taux sont pris en compte même dans le cadre de la valeur locative « plancher » applicable en cas d’apport ou de cession. Les abattements applicables aux installations et constructions sont maintenus.
Source : commission des finances. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
Commentaire : Au titre de l’année 2021, les redevables concernés peuvent en anticiper l’application, avant même la mise en recouvrement de l’imposition, en réduisant le cas échéant le montant de leurs acomptes ou prélèvements mensuels.
d. Mise à jour sexennale des évaluations des locaux professionnels : précisionsLF art. 134 L’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux, la délimitation des secteurs d’évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation doivent être actualisé. Par exception, la première révision doit intervenir en 2022. Ce dispositif est complété afin de préciser que les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. Par ailleurs, les modalités des révisions sexennales sont alternativement et successivement les suivantes : · à partir des données de loyers dont l’administration a connaissance via la déclaration annuelle Decloyer. Cette méthode sera utilisée pour les travaux de révision en 2022 ; · au moyen d’une campagne déclarative générale auprès des propriétaires, similaire à celle ayant précédé la mise en œuvre de la révision de 2017. Ce n’est qu’à cette occasion que pourront être créées, supprimées, scindées ou regroupées des catégories de locaux professionnels.
e. Exonérations facultatives de CET et taxe foncière des commerces de proximité
LF art. 139 Les articles 110 et 111 de la loi de finances pour 2020 ont institué des exonérations facultatives de CET et de taxe foncière pour les activités commerciales situées dans des communes rurales isolées et en faveur des activités artisanales ou commerciales situées dans les zones de revitalisation des centres-villes créées par la loi Élan, sur délibération des collectivités concernées. La loi de finances pour 2021 accorde 2 mois supplémentaires pour mettre en place ces exonérations au titre de l’année 2021 : les délibérations étaient ainsi possibles jusqu’au 1er décembre 2020. S'agissant de l'exonération de CFE, les entreprises bénéficiaires ont disposé d'un délai expirant le 31 décembre 2020 (au lieu du 5 mai dernier) pour demander le bénéfice de l'exonération au titre de 2021.
VI. Taxes diversesa. Dispositifs fiscaux concernant les véhiculesLa taxe sur les véhicules de société LF art. 55 Aménagement de la TVS due au titre de 2021 Le montant de la taxe sur les véhicules de société est égal à la somme de deux composantes. Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif de la première composante est déterminé selon un barème par tranches en fonction des émissions de CO2 par kilomètre. Pour l’année 2021, ce tarif ne sera plus déterminé par tranches mais selon le nombre exact de grammes de CO2 par kilomètre émis par le véhicule : - tarif nul en dessous de 21g/km ; - au-delà de 269 g/km, le tarif est égal au produit de 29 € par le nombre de grammes par kilomètre ; - entre les deux, le barème est le suivant :
L’exonération de la première composante est étendue : – aux véhicules qui combinent, d’une part, l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ; – aux véhicules qui combinent, d’une part, le gaz naturel ou le GPL et, d’autre part, le superéthanol E85. L’exonération de la seconde composante de la TVS (relative aux émissions de polluants atmosphériques) dont bénéficient les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique est étendue aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène et à ceux qui combinent hydrogène et électricité. ð Ces règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Elles concernent par conséquent la TVS à acquitter en janvier 2022 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Remplacement de la TVS en 2022 La loi prévoit le remplacement de la TVS par deux taxes annuelles reprenant les actuelles première et seconde composante. Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques feront l’objet : – pour les véhicules de tourisme, de deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de dioxyde de carbone, l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques, qui remplacent respectivement la première et seconde composante de la TVS ; Nota. Comme l’actuelle TVS, les deux taxes ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. Ces taxes sont déclarées selon des modalités différentes en fonction de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.
ð Les deux taxes entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles seront donc acquittées pour la première fois en janvier 2023. Corrélativement, deux articles concernant l’actuelle TVS seront abrogés au 1er janvier 2022.
- pour les véhicules lourds de transport d’une taxe annuelle à l’essieu, en remplacement de l’actuelle taxe sur certains véhicules routiers (TSVR) prévue par le Code des douanes. ð La taxe à l’essieu s’applique aux véhicules utilisés en 2021 et doit être acquittée en janvier 2022 selon les nouvelles modalités.
Malus : nouveau barème 2021 LF art. 55
Avant même son entrée en vigueur au 1er janvier 2021, le nouveau malus (CGI art. 1012 ter) est aménagé et son tarif fortement alourdi. A compter du 1er janvier 2021, le barème applicable selon le type de véhicule et la date d’immatriculation est précisé par un tableau récapitulatif inséré à l’article 1012 ter, II-A du CGI
Un nouveau barème à compter du 1er janvier 2021
Des tarifs 2021 en forte hausse
S’agissant du barème CO², le seuil de déclenchement (donnant lieu à une taxation de 50 €) est abaissé à 133 g/km en 2021, 128 g/km en 2022 et 123 g/km en 2023. Le montant maximal évolue comme suit : en 2021, 30 000 € au-delà de 218 g/km ; en 2022, 40 000 € au-delà de 223 g/km ; en 2023, 50 000 € au-delà de 225 g/km. Le barème en puissance administrative se déclenchera à partir de 5 CV en 2021 (donnant lieu à un malus de 250 €), puis à partir de 4 CV en 2023 (donnant lieu à un malus de 500 €). Le montant maximal, qui était de 20 000 € en 2020 à partir de 18 CV, passera à 30 000 € en 2021 à partir de 21 CV, 40 000 € en 2022 à partir de 25 CV et 50 000 € en 2023 à partir de 28 CV.
Attention ! Pour les véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2022, le montant du malus à payer sera limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule.
Remarques. Pour les certificats d’immatriculation délivrés à compter du 1er janvier 2021, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux sont exonérés du malus.
Création d'un malus au poids des véhicules
Une nouvelle taxe assise sur la masse du véhicule, appelée « taxe assise sur la masse en ordre de marche », s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 sur la première immatriculation des véhicules de tourisme de plus de 1 800 kg.
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire (fixé à 10 €/kg) par la fraction de la masse en ordre de marche excédant le seuil minimal (fixé à 1 800 kg).
ð Le montant de la taxe est ainsi obtenu selon la formule suivante : (masse du véhicule – 1 800 kg) x 10 €
Attention ! le cumul des deux malus : « au poids » et CO2 ne peut pas excéder 40 000 euros en 2022 et 50 000 euros en 2023.
b. Financement de l'apprentissage et de la formationLF art. 159 De nouvelles modifications sont apportées à la réforme du financement de la formation professionnelle et de l'alternance afin de faciliter le recouvrement des diverses contributions par les organismes de Sécurité sociale (Urssaf, caisses générales de sécurité sociale et caisses de la mutualité sociale agricole) à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance prévue à l'article 41 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 ou, au plus tard, le 1er janvier 2022 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 190). Taxe d’apprentissage La taxe sera due par tous les employeurs de moins de 11 salariés ou d’au moins 11 salariés passibles de l’IS ainsi que les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou assimilée. Seront totalement exonérés la plupart des sociétés et organismes qui ne sont pas soumis (en tout ou partie) à l’IS au taux de droit commun, y compris sices employeurs réalisent des activités commerciales accessoires. Contribution supplémentaire à l’apprentissage A compter du 1er janvier 2022 au plus tard, seules les entreprises redevables de la CSA dont l’effectif salarié annuel relevant de certaines catégories de salariés (salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, salariés embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue dudit contrat ; salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche) est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente seront exonérées de la contribution au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. Contribution à la formation professionnelle : évolution des taux pour les employeurs atteignant le seuil de 11 salariés en 2018 et 2019
c. Tascom : la réduction de 20 % du taux est étendue
LF art. 136 Le bénéfice de la réduction de taux de 20 % est étendue à tous les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 m2. Les magasins dont la surface est inférieure à 400 m2, soumis à la Tascom en raison de leur appartenance à une chaîne de distribution commerciale intégrée, peuvent donc désormais également bénéficier de cette réduction de taux, sous réserve, bien entendu, que leur chiffre d’affaires annuel soit au plus égal à 3 800 €/m2. La mesure s’applique à la Tascom due à compter du 1er janvier 2021.
VII. Contrôle fiscala. Taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoireLF art. 68
Toute créance fiscale qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. Il en est de même, pour l'État, des impositions qui doivent être remboursées aux contribuables.
L’article 68 de la loi rend pérenne la baisse à 0,20 %, contre 0,40 % avant 2018, du taux de l'intérêt de retard et du taux de l'intérêt moratoire, qui ne devait s’appliquer que sur la période allant de 2018 à 2020.
b. Le droit de communication auprès des opérateurs Internet encadré par un contrôleurLF art. 173
L’administration fiscale peut se faire communiquer différentes données détenues par les opérateurs de communications électroniques et les fournisseurs d’accès et d’hébergement Internet, dans le cadre de la recherche des infractions les plus graves (LPF art. L 96 G). La mise en œuvre de ce droit de communication devait être préalablement autorisée par le procureur de la République, sur demande motivée du directeur du service chargé de la procédure. La loi de finances soumet l’exercice du droit de communication à une autorisation préalable non plus du procureur, mais d’un contrôleur des demandes de données de connexion, élu par le Conseil d’État ou par la Cour de cassation parmi leurs membres. Ce contrôleur élu pour 4 ans est indépendant et ne peut être destitué. En l’absence de précision particulière, cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2021. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités d’application.
c. Extension de la communication automatique d’informations par l’Urssaf à l’administration
LF art. 185 et 186 La liste des informations que l’Urssaf est tenue de communiquer spontanément à l’administration fiscale est complétée par des éléments portant sur les travailleurs indépendants et sur les particuliers bénéficiant du crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de la publication du décret
VIII. Enregistrementa. Suppression de l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétésLF art. 67
L’enregistrement obligatoire est supprimé pour les actes établis à compter du 1er janvier 2021 constatant : – les augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et les augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice ; – l’amortissement ou la réduction du capital ; – la formation de groupement d’intérêt économique (GIE). Seuls demeurent soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement les actes constatant la transformation ou les augmentations de capital autres que celles visées ci-dessus (notamment les augmentations de capital en nature) (CGI art. 635, 1-5o) ainsi que ceux portant cession de droits sociaux (CGI art. 635, 2-7o et 7o bis). Par ailleurs, en l’absence d’acte, l’obligation de déclaration au service des impôts (CGI art. 638 A) est également supprimée pour les opérations d’amortissement, de réduction ou d’augmentation de capital réalisées à compter du 1er janvier 2021.
b. Exonération des dons aux associations simplement déclarées d’assistance et bienfaisance
LF art. 158 Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 795, 4°) les dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2021 : · aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux (au lieu, jusqu’à présent, de ceux consentis aux sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à ces œuvres) ; · aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. La reconnaissance par l’autorité administrative du caractère de bienfaisance de la libéralité est par ailleurs supprimée.
IX. Autres mesures fiscalesa. Suppression progressive de la majoration de 25 % en cas de non-adhésion à un organisme de gestion agrééLF art. 34 Actuellement, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA), soumis à un régime réel d’imposition, qui n’adhèrent pas à un centre de gestion agréé (CGA), une association agréée (AGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) ou qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ou à un certificateur étranger autorisé par l’administration et ayant conclu avec elle une convention voient la base d’imposition de leurs revenus retenue pour le calcul de l’impôt sur le revenu majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-1°). Cette majoration, avant d’être totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023, est progressivement ramenée à : – 20 % pour l’imposition des revenus de l’année 2020 ; – 15 % pour l’imposition des revenus de l’année 2021 ; – 10 % pour l’imposition des revenus de l’année 2022.
Tableau récapitulatif :
Commentaire La diminution puis la suppression de la majoration ne modifie pas l'incitation fiscale à adhérer à un organisme de gestion agréé. Ainsi, en cas d’adhésion, l’entreprise peut toujours réduire de son impôt une somme équivalente aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion, dans la limite de 915 € (si les recettes sont inférieures aux limites du régime déclaratif spécial et qu’elle a opté pour le régime de la déclaration contrôlée). Et, le montant de la cotisation annuelle est quant à elle toujours déductible. À cela s’ajoute le fait que si, dans les 3 mois de l’adhésion, l’entreprise reconnait spontanément des inexactitudes ou omissions dans ses déclarations, elle échappera aux majorations fiscales.
b. Prorogation des dispositifs zonésLF art. 223 Les mesures fiscales et sociales dérogatoires applicables dans certaines zones géographiques considérées comme prioritaires sont prorogées de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Sont concernées les zones suivantes :
Précisions ZRR : nouveau maintien temporaire de l’exonération de cotisations sociales pour les communes déclassées
L'embauche du 1er au 50e salarié par une entreprise implantée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ouvre droit à une exonération portant sur les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales. Cette exonération d’une durée maximale d’un an (à compter de la date d’embauche du salarié) est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 150 % du Smic puis décroît de manière dégressive et s’annule pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 240 % du Smic.
La loi 2015-1786 du 29-12-2015 de finances rectificative pour 2015 (art. 45) a modifié les critères pour le classement en ZRR, ce qui a eu pour conséquence de faire sortir de nombreuses communes du dispositif depuis le 1-7-2017. Une période transitoire jusqu'au 31-12-2020 a été mise en place pour permettre le maintien du bénéfice de l’exonération de cotisations sociales ZRR aux communes de montagne sorties du classement (loi 2016-1888 du 28-12-2016 art. 7 et loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 127). Le dispositif d'exonération de cotisations sociales ZRR a également été maintenu pendant une période transitoire courant jusqu'au 31-12-2020 pour les communes qui sont sorties de la liste du classement en ZRR au 1-7-2017 et qui ne sont pas en zone de montagne (loi de finances pour 2020, art. 127).
Ces dispositifs transitoires de maintien du dispositif d'exonération de cotisations sociales dans les ZRR sont prolongés de 2 ans, soit jusqu'au 31-12-2022.
Exonération de cotisations patronales : classement en ZRD Des aménagements ont été apportés pour les entreprises implantées dans les zones de restructuration de la défense (ZRD). Les entreprises implantées ou créées pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d’une ZRD peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pendant 5 ans à compter de la date d’implantation ou de la création de la nouvelle activité. L’exonération est de 100 % les 3 premières années puis dégressive. Elle est totale pour une rémunération inférieure 1,4 Smic et dégressive pour les rémunérations allant de 1,4 à 2,4 Smic. La possibilité de reconnaître des territoires comme ZRD leur permettant de bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations patronales a pris fin en 2019 ; en effet, les ZRD ont été délimitées par un arrêté interministériel qui avait déterminé chaque ZRD de 2009 à 2019 (loi 95-115 du 4 février 1995, art. 42, 3 ter)
Cette période permettant d’intégrer de nouveaux territoires à la liste des ZRD afin qu’ils bénéficient du dispositif social de faveur est prolongée jusqu’à l’année 2021. Un arrêté en ce sens sera pris au plus tard le 31-12-2021.
c. Prorogation du fonds de solidaritéLF art. 216 Le fonds de solidarité des entreprises a été créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 pour une durée initiale de 3 mois, prolongeable par décret pour une durée identique. L'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 avait modifié ces dispositions afin de prolonger l'existence du fonds jusqu'à la fin de l'année 2020. La loi de finances pour 2021 proroge le dispositif jusqu’au 16 février 2021. Par ailleurs, la durée d'existence du fonds peut désormais être prolongée par voie réglementaire pour une durée complémentaire de 6 mois, contre 3 mois actuellement, soit, potentiellement, jusqu'au 16 août 2021.
d. Exonération des aides financières exceptionnelles versées aux indépendantsLF art. 26 Dans le contexte de la crise économique liée à la crise sanitaire Covid-19, certains travailleurs indépendants ont pu bénéficier d’une aide financière versée en application de l’article 10 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 par : - le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) ; - les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ; - la caisse nationale des barreaux français. L’aide s’adressait aux indépendants en activité au 15 mars 2020 et qui étaient immatriculés au régime complémentaire des indépendants (RCI) avant 2019. Elle est plafonnée à 1 250 € et ne peut excéder le montant des cotisations sociales versées par l’indépendant au RCI au titre de 2018. La loi de finances pour 2021 exonère d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) et de contributions et cotisations sociales (d’origine légale ou conventionnelle) les aides versées. Par ailleurs, les effets du versement de cette aide sont neutralisés pour l’application du régime d’imposition auquel est soumis le bénéficiaire. Ainsi, ces sommes n'entrent pas en compte dans le calcul des barèmes d’imposition suivants : · le régime micro-BIC (CGI art. 50-0) ; · le régime micro-BNC (CGI art. 102 ter) ; · le régime réel simplifié de TVA (CGI art. 302 septies A) ; · le régime d’exonération d'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles en fonction des recettes (CGI art. 151 septies). Ces mesures s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes, à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Attention, le bénéfice des exonérations des aides est soumis au respect du règlement européen sur les aides de minimis.
e. Déclaration des revenus 2020 des micro-entrepreneurs et prélèvement libératoireLF art. 28 Dans le cadre des mesures de soutien économique aux entreprises, les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social relevant de certains secteurs d’activité ont bénéficié de mars à mai 2020 ou de mars à juin 2020 d’une exonération spécifique de leurs cotisations sociales. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social, cette exonération est obtenue par déduction du chiffre d’affaires de ces périodes sur les déclarations mensuelles ou trimestrielles de chiffre d’affaires effectuées auprès de l’Urssaf.
Dans le cas des exploitants soumis au régime du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu (CGI art. 151-0), les prélèvements fiscaux et sociaux font normalement l’objet d’une déclaration commune. Un mécanisme autonome de déclaration et de recouvrement du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu a donc été mis en place par la loi de finances pour 2021, afin de tenir compte de l'exonération de charges dont ils ont pu bénéficier. Ainsi, les revenus perçus au cours de la période ouvrant droit à une exonération de cotisations sociales sont déclarés au moyen de la déclaration d’ensemble des revenus 2020 et/ou 2021 selon le cas.
Remarques : Ce mécanisme déclaratif est sans conséquence sur le montant de l’impôt dû par le contribuable qui sera liquidé selon les règles du prélèvement libératoire. Rappelons que le montant du versement libératoire est calculé selon le chiffre d’affaires. Le paiement de l’impôt s’effectue alors en même temps que le paiement des charges sociales tous les mois ou tous les trimestres selon la périodicité choisie, aux taux suivants : · 1 % pour les activités de ventes de marchandises, de restauration ou d’hébergement ; · 1,7 % pour les prestations de services ; · 2,2 % pour les professions libérales.
Les nouvelles mesures sociales pour 2021
I. Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021a. Cotisations socialesCalcul du plafond de la sécurité sociale LFSS art. 15 Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est utilisé notamment pour déterminer certaines assiettes des cotisations et contributions sociales et le niveau de nombreuses prestations sociales. Il évolue en fonction du salaire moyen par tête (SMPT) de N - 1 dans le secteur marchand non agricole. En raison de la crise sanitaire et du recours massif à l’activité partielle dont les indemnités constituent un revenu de remplacement et non un élément de la masse salariale, appliquer la formule légale d’évolution du SMPT aurait conduit à réduire le PASS en 2021.
L’article L 241-3 al.1 du CSS a été complété afin que le plafond de la sécurité sociale ne diminue pas d’une année sur l’autre, et que notamment le PASS de 2021 soit maintenu au niveau de celui de 2020.
Calcul du PASS sécurisé. Désormais, le PASS est fixé annuellement et revalorisé en fonction de l'évolution générale des salaires. Le montant du plafond, qui ne peut pas être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Pas de revalorisation du PASS pour 2021 Le plafond de la sécurité sociale n’est pas revalorisé pour l’année 2021 (arrêté du 22-12-2020, JO du 29-12) Ainsi pour 2021, il reste donc fixé à : - 41 136 € pour l’année ; - 3 428 € par mois ; - 189 par jour.
Indemnités d’activité partielle LFSS art. 8 Un dispositif exceptionnel de recours à l’activité partielle a été mis en place de mars 2020 à décembre 2020 pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Le traitement social des indemnités d’activité partielle a été adapté et simplifié jusqu’au 31-12-2020.
Rappel. L’indemnité d’activité partielle légale versée aux salariés placés en activité partielle depuis les périodes chômées de mars et jusqu’au 31-12-2020 (à savoir 70 % de la rémunération antérieure) est un revenu de remplacement qui est exonéré des cotisations et contributions de sécurité sociale mais reste soumis à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement pour frais professionnels de 1,75 %. Les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle doivent s’acquitter d’une cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ; Les taux réduits de CSG (3,80 %) et l’exonération de CSG-CRDS dont bénéficient les salariés ayant de faibles revenus ne s’appliquent pas, au titre des indemnités d’activité partielle versées pour les périodes d’emploi du 1-3-2020 et jusqu'au 31-12-2020. Un dispositif d’écrêtement est appliqué si le prélèvement de la CSG et de la CRDS a pour effet de réduire le montant net de l’allocation cumulé avec la rémunération d’activité, sous le Smic brut.
Pour les périodes du 1-5-2020 et jusqu'au 31-12-2020, si le montant cumulé de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale est supérieur à 3,15 fois le Smic horaire (31,97 €/h), la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de 31,97 €/h chômée est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux salaires.
Régime social de l’indemnité légale d’activité partielle pérennisé à partir du 1-1-2021. Les indemnités légales d’activité partielle perçues à compter du 1-1-2021 continuent à être soumises uniquement à la CSG (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) applicables aux revenus de remplacement au taux de 6,7 % sur une assiette de 98,25 %, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %. Le dispositif d’écrêtement permettant que les contributions sociales dues ne réduisent pas l’indemnité en deçà du Smic brut est également maintenu. Les dispositifs d’exonération de CSG-CRDS ou de taux réduits de CSG prélevés sur l’indemnité d’activité partielle ne sont plus applicables (LFSS art. 8, III, 4° et VII).
Indemnité APLD exonérée des cotisations de retraite complémentaire L’indemnité versée pendant l’activité partielle longue durée (APLD) est soumise au même régime social que l’allocation d’activité partielle de droit commun (APDC). Elle est donc exonérée des cotisations sociales. En qualité de revenu de remplacement, l’indemnité d’activité partielle versée au titre de l’APLD n’est donc pas soumise à cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco (circ. Agirc-Arrco 2020-21 DRJ du 23-12-2020 ; délibération n° 3 de l’ANI du 17 novembre 2017).
Régime social de l’indemnité légale d’activité partielle
Régime social de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en 2021. L’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur en complément de l’indemnité légale d’activité partielle (selon un accord collectif ou une décision unilatérale) du 1-1-2021 au 31-12-2021 reste soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement dans les mêmes conditions que l’indemnité légale d’activité partielle dans la limite d'un plafond : si la somme de l'indemnité légale et de l'indemnité complémentaire est inférieure ou égale à 3,15 Smic. Si la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est supérieure à 3,15 fois le Smic (70 % de 4,5 Smic, soit 32,29 €/h indemnisable en 2021 contre 31,97 €/h en 2020), la part de l’indemnité complémentaire à l’indemnité légale versée au-delà de 32,29 €/h chômée en 2021 est soumise aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité (aux salaires) (LFSS art. 8, IV).
En pratique, l’indemnité complémentaire versée par l'employeur au salarié reste exonérée de cotisations et contributions sociales (sauf de CSG-CRDS au taux unique de 6,7 %) en 2021 si son montant ne dépasse pas 32,29 €/ heure chômée.
Activité partielle : modulation de l’allocation et de l’indemnité en 2021 Taux horaire de droit commun de l’allocation de 36 % à compter du 1-2-2021
Pour les demandes d'indemnisation adressées à l'Agence de services et de paiement (ASP) au titre des heures chômées par les salariés placés en activité partielle à compter du 1-2-2021, le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur pour chaque salarié concerné est égal à 36 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic ; ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 € en 2021. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, pour lesquels l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.
Ainsi, pour les demandes d'indemnisation adressées à l’ASP au titre des heures chômées par les salariés du 1-1-2021 jusqu’au 31-1-2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur reste fixé à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, avec un taux horaire minimal de 8,11 €.
Taux majoré pour les entreprises des secteurs protégés
Il s’agit : - des employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs protégés listés à l'annexe 1 du décret 2020-810 du 29-6-2020 relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'événementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; - des secteurs listés à l'annexe 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020 dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
Pour les demandes d'indemnisation adressées à l’ASP au titre des heures chômées par les salariés placés en activité partielle jusqu'au 31-1-2021, le taux horaire de l'allocation versée à ces employeurs est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire.
Pour les demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés du 1-2-2021 au 31-3-2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à ces employeurs sera fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal à 8,11 € (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
Pour les demandes d'indemnisation adressées à l'ASP au titre des heures chômées par les salariés à partir du 1-4-2021, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle sera fixé au taux de droit commun à 36 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal à 7,30 € (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
À noter. Les listes des secteurs bénéficiant du taux majoré de l’allocation d’activité partielle des annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020, déjà modifiées par les décrets 2020-1123 du 10.09.2020 et 2020-1319 du 30.10.2020 ont été une nouvelle fois révisées et complétées par le décret 2020-1628 du 21-12-2020 (JO du 22-12).
Taux majoré pour les entreprises fermées par des mesures sanitaires Pour les demandes d'indemnisation adressées par les employeurs à l’ASP pour les heures chômées par les salariés placés en activité partielle jusqu'au 30-6-2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec un taux horaire minimal de 8,11 € en 2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs dont : - l'activité principale impliquant l'accueil du public est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (à l'exclusion des fermetures volontaires).
Pour les demandes d'indemnisation adressées par les employeurs à l’ASP pour les heures chômées par les salariés placés en activité partielle du 1-1-2021 jusqu'au 30-6-2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec un taux horaire minimal de 8,11 € en 2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs dont : - l’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et qui subit une forte baisse de chiffre d’affaires.
Il s’agit des entreprises situées dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures sanitaires qui subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60 %. Cette baisse de chiffre d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois de la période d'application des mesures sanitaires soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures, soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019. Pour les demandes d'indemnisation adressées par les employeurs à l’ASP pour les heures chômées par les salariés placés en activité partielle du 1-12-2020 jusqu'au 30-6-2021, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle sera fixé à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, dans la limite de 4,5 Smic, avec un taux horaire minimal de 8,03 € en décembre 2020 et de 8,11 € partir du 1-1-2021 (sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) pour les employeurs dont : - l’établissement est situé dans une zone de chalandise d’établissements accueillant du public spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, décidée par une décision administrative et qui subit une baisse significative de son chiffre d’affaires.
Il s’agit des établissements qui : - sont implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ; - mettent à disposition des biens et des services ; - et qui subissent une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques. Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption, soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.
Sources : décret 2020-1786 du 30-12-2020, art. 3, 4, 5, 6, 7 ,8 et 11 JO du 31-12 ; ordonnance 2020-1639 du 21-12-2020, art. 4, JO du 23-12.
Baisse de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié à partir du 1-2-2021 Il a été prévu par le décret 2020-1316 du 30-10-2020 (art. 1, 4°et 5°, JO du 31-10) que pour les heures chômées par un salarié placé en activité partielle à partir du 1-1-2021, celui-ci percevra de son employeur une indemnité au taux horaire de 60 % (au lieu de 70 % jusqu’au 31-12-2020) de sa rémunération horaire brute de référence, plafonnée à 4,5 Smic horaire, avec un taux horaire minimal de 8,11 € (Smic net en 2021, contre 8,03 € en 2020). Finalement, la baisse du taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié par l’employeur est reportée, par un nouveau décret, au 1-2-2021 (au lieu du 1-1-2021). Ainsi, à compter du 1-2-2021, le salarié placé en activité partielle percevra de son employeur une indemnité de 60 % de sa rémunération horaire antérieure brute plafonnée à 4,5 Smic (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 2°, JO du 26-12).
À noter. L’indemnité nette d’activité partielle versée par l’employeur au salarié (après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires) ne pourra pas excéder la rémunération nette horaire qu’il perçoit habituellement.
Maintien temporaire du taux de 70 % de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés des employeurs les plus impactés par la crise sanitaire L'indemnité d’activité partielle sera maintenue provisoirement à 70 % de leur rémunération horaire antérieure brute plafonnée à 4,5 Smic : - pour les heures chômées entre le 1-2-2021 et le 31-3-2021 par les salariés des employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l'événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public, ou dans des secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs mentionnés ci-dessus et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires (secteurs protégés listés aux annexes 1 et 2 du décret 2020-810 du 29-6-2020) ; - pour les heures chômées entre le 1-2-2021 et le 30-6-2021 par les salariés des employeurs dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux ci-dessus impliquant l'accueil du public et qui est interrompue par une décision administrative de fermeture du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exclusion des fermetures volontaires) (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 2, 3°).
Rémunération prise en compte. À compter du 1-1-2021, la rémunération horaire brute de référence du salarié est la rémunération servant d’assiette à l’indemnité des congés payés (C. trav. art. L 3141-24). La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire d’activité partielle versée au salarié est égale à 4,5 Smic horaire.
Source : décret 2020-1681 du 24-12-2020, JO du 26-12
Cas des salariés vulnérables ou gardant un enfant Indemnité d’activité partielle versée au salarié. Le salarié de droit privé qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à travailler car il est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus Covid-19, ou qu’il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et qui est placé en activité partielle, percevra, à compter du 1-2-2021, un taux horaire d’indemnité d'activité partielle fixé à 70 % de sa rémunération brute antérieure, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Cette mesure peut s'appliquer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31-12-2021.
Allocation d’activité partielle versée à l’employeur. Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre de ces salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler et placés en activité partielle sera fixé à 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 €, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Sources : décret 2020-1786 du 30-12-2020, art. 9 et 11 JO du 31-12 ; ordonnance 2020-1639 du 21-12-2020, art. 2, JO du 23-12.
Taux horaire de droit commun (non majoré) et montant horaire de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle
Autorisation d’activité partielle réduite à 3 mois à partir du 1-3-2021 Pour les demandes d’autorisation préalable de mise en activité partielle adressées à l’administration à partir du 1-3-2021 (au lieu du 1-1-2021), cette autorisation sera accordée à l’employeur pour 3 mois (au lieu de 6 mois jusqu’au 28-2-2021), renouvelables, sous conditions d’engagement souscrits par l’employeur, dans la limite de 6 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de 12 mois consécutifs. Si l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1-3-2021, il ne sera pas tenu compte de cette période pour calculer la durée de la nouvelle autorisation. Par dérogation, si l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle pour sinistre ou intempéries exceptionnels (C. trav. art. R 5122-1, 3°), l'autorisation d'activité partielle pourra être accordée au maximum pour 6 mois, renouvelables une fois, sous conditions d’engagement (C. trav. art. R 5122-9 ; décret 2020-1681du 24-12-2020, art. 2, 1°, JO du 12).
Individualisation de l'activité partielle et heures supplémentaires/d'équivalence Pour maintenir l’indemnisation des salariés placés en activité partielle entre le 12-3-2020 et une date fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31-12-2021, sont maintenus exceptionnellement : - le dispositif d'individualisation de l'activité partielle ; ce dispositif permet à l'employeur, pour assurer le maintien de l’activité, de placer en activité partielle seulement une partie des salariés de l’entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, à condition que l’employeur soit couvert par un accord d’entreprise ou de branche ou, en l’absence d’accord collectif, ait obtenu un avis favorable du CSE (ou du conseil d'entreprise) de sa décision unilatérale ; - les modalités de prise en compte des heures supplémentaires et des heures d'équivalence dans le calcul de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle (décret 2020-1681 du 24-12-2020, art. 1).
Réduction du délai pour demander le versement de l’allocation. Depuis le 1-1-2021, l'employeur doit déposer sa demande de versement de l’allocation d’activité partielle (directement en ligne sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) dans un délai de 6 mois (au lieu d’un an jusqu’au 31-12-2020) à compter de la fin de la période couverte par l'autorisation de recours à l'activité partielle. À défaut, la créance constituée au titre de l’allocation d’activité partielle est prescrite. Cependant, les employeurs qui ont aménagé le temps de travail sur une période supérieure à 6 mois peuvent régulariser leur demande d'indemnisation dans les 6 mois qui suivent la première période de 6 mois (C. trav. art. L 5122-1, IV modifié ; loi 2020-1721 du 29-12-2020 de finances pour 2021, art. 210, JO du 30-12).
Précision. Cette mesure s’applique également aux demandes versement d’allocations déposées par l’employeur dans le cadre du régime spécifique de l’activité partielle de longue durée (APLD).
Par exemple, si un employeur obtient une autorisation de mise en activité partielle pour une période allant du 1-2-2021 au 30-4-2021, il devra demander le versement des allocations au plus tard, le 30-10-2021.
Pérennisation de l’acquisition de droits à la retraite durant l’activité partielle. Pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020, les indemnités d’activité partielle perçues pour les périodes comprises entre le 1-3-2020 et le 31-12-2020 sont prises en compte pour l’acquisition de droits à pension de retraite de base. L’acquisition de ces droits à pension est financée par des versements forfaitaires du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). La validation des trimestres de retraite de base au titre des périodes d'activité partielle est pérennisée à partir de 2021, selon les modalités définies par décret.
Pour les pensions de retraite liquidées à compter du 12-3-2020, les indemnités d’activité partielle perçues depuis le 1-3-2020 sont prises en compte pour l’acquisition de droits à pension de retraite de base. Ainsi, des trimestres de retraite de base sont validés au titre des périodes de placement en activité partielle depuis le 1-3-2020 et au-delà du 31-12-2020 pour les salariés notamment du régime général et du régime des salariés agricoles (LFSS art. 8, I, 6° et VIII).
Modalités de validation d’un trimestre de retraite de base. Les périodes pendant lesquelles le salarié a perçu l'indemnité horaire d’activité partielle sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes : le salarié placé en activité partielle peut valider 1 trimestre d’assurance pour 220 heures indemnisées au titre de l’activité partielle, dans la limite de 4 trimestres d’assurance pour l’année 2020 et par année civile suivante (décret 2020-1491 du 1-12-2020, art. 1, JO du 2-12).
Précision. Les périodes pendant lesquelles les salariés relevant de certains régimes spéciaux (clercs de notaires, navigants aériens, marins, etc.) ont perçu l'indemnité horaire d’activité partielle sont également prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite dans des conditions fixées par les décrets 2020-1489 et 2020-1491 du 1-12-2020, JO du 2-12).
Financement par le FSV. Pour l'acquisition de droits à retraite au cours des périodes de 2020 pendant lesquelles les salariés du régime général et du régime des salariés agricoles ont bénéficié de l'indemnité d’activité partielle, le versement forfaitaire par le FSV est égal à : 5,5 % du nombre total d'indemnités horaires d’activité partielle versées au cours de l'année 2020 × montant résultant de l’application du taux cumulé de la cotisation vieillesse patronale et salariale au salaire horaire minimum de croissance applicable au cours de l'année 2020. La fraction de 5,5 % est fixée en 2020 à titre provisionnel. Elle est fixée en 2021 à titre définitif et donne lieu, le cas échéant, à une régularisation des sommes à verser (décret 2020-1491 du 1-12-2020, art. 2, JO du 2-12 et arrêté du 16-12-2020, art. 3, JO du 18-12).
Activité partielle longue durée (APLD) : indemnité et allocation versées depuis le 1-1-2021
Allongement du congé de reclassement LFSS art. 8 Dans les entreprises ou établissements d'au moins 1000 salariés, l'employeur doit proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique un congé de reclassement permettant au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi (C. trav. art. L1233-71 et L 1233-72).
Le congé de mobilité peut être proposé au salarié par l’employeur, soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective (RCC), soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), pour favoriser son retour à un emploi stable par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité, déterminé par accord collectif, est au moins égal au montant de l'allocation de conversion versée dans le cadre du congé de reclassement. Cette rémunération est soumise, dans la limite des 12 premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement à laquelle elle est assimilée (C. trav. art. L 1237-18-3).
Pour les avantages (rémunérations durant les congés) dus à compter du 1-1-2021 : - la durée des congés de reclassement et de mobilité peut être portée à 24 mois (au lieu de 12 mois maximum) si le salarié bénéficie d’une formation de reconversion professionnelle ; - le régime social de la rémunération versée durant ces congés est aligné sur celui de l’indemnité d’activité partielle, à savoir exonération des cotisations et contributions sociales mais assujettissement à CSG et CRDS au taux global de 6,7 % sur une assiette de 98,25 %, après application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %.
Nouveau dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales et d’aide au paiement des cotisations des employeurs LFSS art. 9 La 3e loi de finances rectificative pour 2020 (loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 65, JO du 31-7) a mis en place un dispositif d'exonération totale de cotisations et contributions sociales patronales pour les PME de secteurs fortement touchées par l'épidémie de Covid-19 pour les périodes du 1-2-2020 au 31-5-2020 et pour les entreprises de moins de 10 salariés ayant fait l'objet d'une fermeture obligatoire pour les périodes du 1-2-2020 au 30-4-2020 (sauf cas particuliers). Pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie, un nouveau dispositif d'exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations est instauré pour les entreprises des secteurs les plus affectés par l'épidémie en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. En conséquence, les délais de conclusion des plans d’apurement sont ajustés.
Nouvelle exonérations des cotisations sociales patronales Les employeurs exerçant dans les secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 bénéficient d’une nouvelle exonération de charges sociales.
Cotisations concernées. Les employeurs sont exonérés sur les cotisations et contributions sociales patronales de maladie, maternité, invalidité-décès, vieillesse, allocations familiales, d’accidents du travail et des maladies professionnelles, Fnal, CSA et d’assurance chômage (CSS art. L 241-13, I), sauf les cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues sur les rémunérations des salariés (salariés du régime général et salariés agricoles) relevant du champ d'application de la réduction générale de cotisations patronales (quel que soit le montant de leur rémunération, même si elle est égale ou supérieure à 1,6 Smic) (LFSS art. 9, I).
Employeurs bénéficiaires. Peuvent bénéficier de la nouvelle exonération des cotisations patronales : - les employeurs de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (secteurs S1) ou dans un secteur d’activité dépendant de ces mêmes secteurs (secteurs S1bis), si, au cours du mois suivant celui de l’application de l’exonération, ils ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public (sauf pour les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération ou l’aide) ou s’ils ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret doit encore préciser, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; À noter. Les clubs sportifs professionnels peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations patronales sans devoir respecter la condition d’interdiction d’accueil du public ou de la baisse de chiffre d’affaires. - les employeurs de moins de 50 salariés exerçant leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus (secteurs S1 et S1bis) qui, au cours du mois suivant celui de l’application de l’exonération ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité (sauf pour les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter qui ne remettent pas en cause le droit à l’exonération ou l’aide) ; il s’agit des commerces qualifiés de « non essentiels » fermés à partir de novembre 2020 sur l’ensemble du territoire.
Conditions d’application de l’exonération. L’exonération s’applique aux cotisations et contributions sociales patronales pour les périodes d’emploi courant : - depuis le 1-9-2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés ayant une activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (secteurs S1) et exerçant leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30-10-2020 (couvre-feu activé à compter du 17-10-2020) ; - depuis le 1-10-2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures depuis le 30-10-2020 (confinement mis en place à partir du 29-10-2020) y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables.
Durée d’application. Cette exonération est applicable pour une période maximale de 3 mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30-11-2020. En pratique, elle s’applique au maximum pour les mois de septembre, octobre et novembre 2020.
Cumulable avec d’autres exonérations ou réductions de cotisations. L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales patronales restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales (notamment de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, CSS art. L 241-13,I), de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Deuxième aide au paiement des cotisations sociales (LFSS art. 9, II) Les employeurs de moins de 250 salariés et de moins de 50 salariés bénéficiant de la nouvelle exonération des cotisations sociales patronales ont droit également à une deuxième aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant des rémunérations de leurs salariés déclarées dues au titre des mêmes périodes d’emploi que celles de l’application de cette nouvelle exonération (LFSS art. 9, II).
En pratique, pour calculer l’aide, les rémunérations des salariés prises en compte sont celles soumises aux cotisations de sécurité sociale sur les revenus d’activité qui ouvrent droit à la réduction générale de cotisations patronales.
Imputable en 2020 et 2021. Cette deuxième aide de 20 % est imputable sur toutes les sommes dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS en outre-mer, caisses de la MSA et Pôle emploi pour les intermittents du spectacle) au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération de cotisations patronales et de toute autre exonération totale ou partielle applicable.
Première aide de 20 % également imputable sur 2021. Les entreprises qui n’ont pas pu imputer sur 2020 la première aide de 20 % accordée au titre de la première vague de la Covid-19 par la 3e loi de finances rectificative (loi 2020-935) peuvent l’imputer sur les cotisations dues à l’Urssaf ou à la caisse de MSA au titre de 2021 (LFSS art. 9, VIII-1o).
Attention ! Cette deuxième aide ne s’applique pas aux rémunérations ayant donné lieu à l’application de la première aide au paiement des cotisations de 20 % pour les périodes d’emploi du 1-2-2020 au 31-5-2020, prévue par la 3e loi de finances rectificative (loi 2020-935) (LFSS art. 9, II al. 3). Donc, les employeurs pouvant encore bénéficier de la première aide ne peuvent pas cumuler les deux aides sur une même période d’emploi.
Délit de travail dissimulé. L’employeur ne peut pas bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement des cotisations s’il été condamné au cours des 5 années précédentes pour un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié (C. trav. art. L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5) (LFSS art. 9, VI).
Rappel. L’aide au paiement des cotisations sociales est assimilée à une mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale pour l’application d’une sanction au titre du travail dissimulé, du marchandage, du prêt illicite de main-d'œuvre et d’emploi d'étranger non autorisé à travailler. L’aide peut donc être annulée ou réduite à la suite du constat d’une de ces infractions.
Des plans d’apurement des dettes sociales pour tous les employeurs (LFSS art. 9, VIII) Tous les employeurs pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 31-12-2020 peuvent bénéficier de plans d'apurement avec remise des pénalités et majorations de retard conclus avec les organismes de recouvrement (Urssaf, MSA, CGSS) (LFSS art. 9, VIII, 2°). Concrètement, peuvent donc faire l’objet d’un plan d’apurement avec l’Urssaf toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales (cotisations salariales précomptées mais pas reversées, dont le plan doit prévoir leur règlement en priorité) restant dues au 31-12-2020.
Ajustement des plans déjà souscrits. Les entreprises bénéficiant déjà d’un plan d’apurement pour les cotisations et contributions sociales qui restaient dues à la date du 30-6-2020 peuvent obtenir un ajustement de leur plan pour y inclure les cotisations et contributions sociales restant dues au 31-12-2020.
Propositions et demandes de plans d’apurement. Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser aux employeurs, jusqu’au 31-3-2021, des propositions de plan d’apurement. Si l’employeur ne s’oppose pas au plan ou ne demande pas d’aménagement de celui-ci dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. Les entreprises peuvent aussi demander au directeur de leur organisme de recouvrement à bénéficier d’un plan d’apurement jusqu’au 31-3-2021.
Remise des pénalités. Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les entreprises concluant avec leur Urssaf un plan d’apurement sont remises d’office à l’issue du plan d’apurement, si les conditions de celui-ci sont respectées.
Prolongation des périodes d’application de l’exonération des cotisations patronales. Un décret pourra prolonger les périodes d’application de l’exonération des cotisations sociales patronales au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin, soit jusqu’au 28-2-2021, ou, pour les employeurs dont l’interdiction d’accueil du public sera prolongée au-delà du 28-2-2021, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prendra fin. Ce décret précisera les conditions dans lesquelles les employeurs, dont l’activité reste particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ou par les mesures d’interdiction d’accueil du public, peuvent continuer de bénéficier de tout ou partie des exonérations ou des aides au paiement des cotisations. Il pourra retenir une condition de baisse de chiffre d’affaires supérieure au seuil d’au moins 50 % par rapport à la même période de N ― 1. Il pourra également reporter la date à laquelle des cotisations et contributions sociales restent dues pour bénéficier de plans d'apurement au plus tard jusqu’au dernier jour de la période d’emploi du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 28-2-2021 (LFSS art. 9, IX). Tableau récapitulatif du nouveau dispositif temporaire d’exonération de charges patronales et d’aide au paiement des cotisations
Exonération des avantages pour la pratique du sport en entreprise LFSS art. 18 Pour favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages correspondant à la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif à ses salariés et au financement de prestations sportives pour tous ses salariés sont exclus de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (CSS art. L 136-1-1, III, 4°, f). Cette exonération sociale entrera en application à une date fixée par décret, et au plus tard le 1-3-2021.
À noter. Seront exclus de l’exonération des cotisations et contributions sociales les avantages individuels destinés à une partie des salariés.
Paiement partiel des cotisations LFSS art. 31 À compter du 1-1-2021, les modalités d’imputation des paiements partiels de cotisations et contributions sociales par l’employeur sont prévues par le Code de la sécurité sociale. En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est imputé : - prioritairement sur la créance due au principal ; - puis, le cas échéant, sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice.
Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal : - les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées ; - le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions restant encore à fixer par décret (CSS art. L 133-4-11).
Conseil. L’employeur doit s’assurer que ses paiements partiels de cotisations et contributions sociales sont affectés en priorité à l’apurement de sa dette de cotisations salariales.
Contentieux liés à la contribution annuelle OETH LFSS art. 23 Depuis le 1-1-2021, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges liés au recouvrement de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, lorsque cette obligation n’est pas respectée (OETH) (CSS art. L 142-1,3° modifié ; LFSS art. 23 ; C. trav. art. L 5212-9).
Rappel. Depuis 2021, les Urssaf se chargent du recouvrement de la contribution annuelle due au titre de l’OETH à la place de l’Agefiph ; ainsi, les Urssaf recouvreront pour la première fois la contribution OETH due pour 2020 et réglée en 2021 (loi 2018-771 du 5-9-2018, art. 67).
Rappel sur le transfert progressif du recouvrement par les Urssaf de certaines cotisations et contributions sociales Les Urssaf se chargeront du recouvrement : - à partir du 1-1-2022 au plus tard, des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance dues sur les rémunérations versées à partir du 1-1-2021 ; ce transfert a été reporté d’un an par la loi de finances pour 2020 (loi 2019-1479 du 28-12-2019, art. 190, IV-1°, JO du 29-12) ; - et pour les périodes d’activité débutant à compter du 1-1-2022, des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de leur contrôle pour les salariés du secteur privé non agricole et de certains régimes spéciaux (les salariés agricoles relevant de la MSA) (LFSS 2020 art. 18, II-6° et 7° et XII-3°).
Les dates de transfert de recouvrement de ces cotisations et contributions sociales par les Urssaf pourront être reportées ou avancées dans la limite de 2 ans (LFSS 2020 art. 18, XII-7°).
Sanction du travail dissimulé LFSS art. 26 Le bénéfice de réductions ou d’exonérations, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ainsi que de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires est supprimé en cas de constat de travail illégal pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'œuvre et emploi d'étranger non autorisé à travailler (C. trav. art. L 8211-1, 1° à 4°). Une fois l'infraction constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales (CSS art. L 133-4-2, I et II).
Annulation partielle. Par dérogation, si la dissimulation d'activité ou de salariés résulte de l’existence d’un contrat de travail entre un prestataire et un donneur d’ordre ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle, sauf si les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante.
Pas d’annulation partielle en cas d’infraction en bande organisée. Lorsque des faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée à compter du 1-1-2021, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions appliquée au donneur d’ordre ne peut pas être partielle ; elle est totale (CSS art. L 133-4-2, III modifié).
Appréciation de la dissimulation partielle d’activité. La dissimulation d’activité est considérée comme limitée si la proportion de l'activité dissimulée n’excède pas 10 % de l'activité. Désormais, le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité pour tous les employeurs, quel que soit leur effectif (CSS art. L 133-4-2, IV modifié ; LFSS art. 26).
Réduction des cotisations sociales dues au titre de 2020 et de 2021 LFSS 2021, art. 9 Les travailleurs indépendants (commerçants et artisans) ne relevant pas régime micro-social et les indépendants agricoles, dont l’activité est affectée par les conséquences économiques et financières de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction forfaitaire de leurs cotisations et contributions sociales personnelles définitives dues au titre des années 2020 et 2021 lorsqu’ils remplissent les conditions posées pour la deuxième exonération de cotisations patronales Covid-19 (conditions relatives à l’activité principale, le lieu d’exercice, à l’importance de la baisse du chiffre d’affaires et la fermeture de l’entreprise ; voir « Nouveau dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales et d’aide au paiement des cotisations des employeurs » ).
Lorsque les cotisations provisionnelles des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours, dans l’attente du calcul de leurs cotisations définitives, ils peuvent bénéficier d’un abattement sur leur revenu estimé au titre de ces années (LFSS art. 9, III-al. 1).
Rappel. Le montant des cotisations définitives dues pur 2020 et pour 2021 ne sera connu définitivement qu’en 2021 et 2022 après la déclaration par les indépendants de leur revenus d’activité professionnelle.
La réduction s’applique aux seules cotisations de sécurité sociale, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS due pour l’année 2020 ou 2021, dans la limite des montants dus aux Urssaf, aux CGSS et à la MSA au titre de cet exercice.
Par conséquent, la contribution à la formation professionnelle est notamment exclue de son champ d’application, de même que, pour les professions libérales affiliées à la Cnavpl et les avocats, les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire, de retraite supplémentaire, le cas échéant, et d’invalidité-décès. Le montant de la réduction sera fixé par décret (à paraître) pour chaque secteur concerné.
Les travailleurs indépendants qui acquittent leurs cotisations provisionnelles de l’année en cours sur la base d’une estimation de leur revenu en cours (CSS art. L 131-6-2, al. 4) peuvent bénéficier d’une déduction de leurs cotisations provisionnelles en appliquant un abattement sur leur revenu d’activité estimé. Le montant de cet abattement sera fixé par décret. Les majorations de retard pour insuffisance d’acomptes provisionnels ne seront pas applicables au titre des revenus de l’année 2021, comme pour 2020.
Attention. Pour bénéficier de la réduction exceptionnelle, le travailleur indépendant ou le non-salarié agricole ne doit pas avoir été condamné au cours des 5 années précédentes pour travail dissimulé (C. trav. art. L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5).
Une aide adaptée aux indépendants relevant du régime micro-social LFSS 2021 art. 9, IV Pour l’année 2021 est instaurée une mesure d’aide similaire à celle prévue par l’article 65 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020 pour les micro-entrepreneurs. Sont visés par cette aide les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social qui remplissent les conditions prévues pour l’exonération de cotisations patronales Covid-19 (voir « Nouveau dispositif d’exonération de cotisations sociales patronales et d’aide au paiement des cotisations des employeurs »). Les micro-entrepreneurs remplissant ces conditions pourront déduire des montants de chiffres d’affaires ou de recettes déclarés au titre de leurs échéances mensuelles ou trimestrielles de 2021 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes fixées pour l’exonération de cotisations patronales à l’article 9, I, C de la LFSS.
Plan d’apurement des cotisations des indépendants LFSS 2021, art. 9, VIII Le dispositif spécifique de plan d’apurement des cotisations et contributions sociales des indépendants, mis en place en 2020, est prorogé. Les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 31 décembre 2020 pourront conclure de tels plans avec leur Urssaf ou leur MSA. Les plans d’apurement conclus pourront inclure des dettes constatées constatées au 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants non agricoles et au 30 avril 2021 pour les indépendants agricoles. Les directeurs des Urssaf ou des MSA pourront adresser des propositions de plans d’apurement aux indépendants jusqu’à 3 mois après les dates précitées.
Une réduction des cotisations au profit des mandataires sociaux aux conditions identiques à celles exigées pour les salariés LFSS art. 9, III-al. 3 Pour les dirigeants et mandataires sociaux considérés comme des salariés à l’égard de la sécurité sociale, la loi institue une réduction des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 ou de l’année 2021.
Cette réduction, dont le montant et les modalités d’imputation seront fixés par décret, est réservée aux mandataires sociaux dont l’entreprise répond aux conditions d’effectif, d’activité principale, de lieu d’exercice de l’activité et de fermeture ou de baisse de chiffre d’affaires exigées pour bénéficier de l’exonération à laquelle ouvrent droit les salariés. Autrement dit, les entreprises de moins de 250 salariés ayant droit à cette exonération pour leurs salariés ont également droit à la réduction spécifique pour leurs mandataires sociaux assimilés à des salariés.
Selon la loi sont concernés les mandataires sociaux suivants : - les gérants de SARL et de SELARL qui ne possèdent pas ensemble plus de 50 % du capital social ; - les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des SELAFA ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; - les membres des Scop ; les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans cette même société ; - les dirigeants d’associations dont la gestion est désintéressée ; - les présidents et dirigeants des SAS et SELAS. b. Congés du salariéAllongement du congé de paternité LFSS art. 73 La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est actuellement de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. Il doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant (C. trav. art. L 1225-35 et D 1252-8). Il s’ajoute aux 3 jours ouvrables de naissance pris par les salariés pendant lesquels ils bénéficient d’un maintien de salaire par l’employeur (C. trav. art. L 3142-1, L 3142-2, L 3142-4 et L 3142-5).
Allongement à 25 jours calendaires. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1-7-2021 et à ceux nés avant cette date, mais dont la naissance était présumée intervenir à compter du 1-7-2021, le congé pris par le père salarié, le conjoint ou le concubin salarié ou la personne salariée liée à elle par un pacs, après la naissance de son enfant, sera porté de 11 à 25 jours calendaires. La durée des congés en cas de naissance d’un enfant sera donc allongée à 28 jours au lieu de 14 jours actuellement (25 jours de congé paternité + 3 jours ouvrables de congé pour naissance) (LFSS art. 73, I). En cas de naissances multiples. Pour les naissances multiples, le congé paternité sera porté de 18 jours à 32 jours calendaires de congé (auxquels sont ajoutés les 3 jours ouvrables de naissance) À NOTER : Cette nouvelle durée du congé s’appliquera aux salariés du régime général, aux salariés du régime agricole et aux salariés des régimes spéciaux.
Congé comportant deux périodes. Le congé de paternité sera composé de deux périodes :
- une première période de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours (soit 7 jours pris après la naissance) ; si l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, cette période de congé de 4 jours calendaires sera prolongée de plein droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation dans la limite d’une durée maximale fixée par décret ;
Concrètement, si l’enfant d’un salarié naît un lundi, le congé de naissance de 3 jours ouvrables du salarié, ayant choisi qu’il débute le premier jour ouvrable suivant la naissance, commencera le mardi pour s’achever le jeudi soir. Le salarié prendra immédiatement à la suite du congé de naissance les 4 premiers jours du congé de paternité, décomptés en jours calendaires, soit du vendredi au lundi soir.
Rappel. En cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né après sa naissance, un congé supplémentaire est accordé de droit au père, au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle pendant la période d’hospitalisation, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs non fractionnables ; si on ajoute les 4 premiers jours calendaires consécutifs du congé de paternité, cette période peut durer 34 jours calendaires au maximum (C. trav. art. L 1225-35, al. 4 et D 1225-8-1).
- une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances multiples, qui pourra être prise et sera fractionnable dans des conditions fixées par décret.
Période de congé obligatoire de 7 jours : interdiction d’emploi. Pendant le congé de naissance de 3 jours et la première période de 4 jours du congé de paternité, soit durant 7 jours suivant la naissance , il sera interdit d’employer le salarié. Si, au moment de la naissance de l’enfant, le salarié est en congés payés ou en congés pour événements familiaux, l’interdiction d’emploi débutera à la fin de ces congés.
Par exception, l’interdiction d’emploi ne s’appliquera pas, et le salarié pourra travailler : - pendant la prolongation de la période de 4 jours en raison d’une hospitalisation immédiate de son enfant ; - si le salarié ne bénéficie pas d’un congé de paternité indemnisé (pas de bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale – IJSS) (C. trav. art. L 1225-35-1 nouveau ; LFSS art. 73, I-2°).
Prise du congé et délai de prévenance. Les délais de prévenance de l’employeur sur la date prévisionnelle de l’accouchement, les dates de prise du congé de paternité, la durée de la ou des périodes du congé, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris et les modalités de fractionnement de la période de congé de 21 jours et de 28 jours seront fixés par décret. Cependant, avant de prendre son congé, le salarié devra prévenir son employeur sur la date prévisionnelle de l’accouchement, sur les dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 jours ou de 28 jours et sur la durée de ces congés, dans un délai compris entre 15 jours et 2 mois. Les dispositions relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliqueront aux naissances prévues à compter du 1-7-2021 (LFSS art. 73, IV).
Indemnisation du congé de paternité. Lorsque le salarié prendra son congé de paternité ou d’accueil de l’enfant il aura droit, pour sa durée et dans la limite maximale de 25 jours, ou 32 jours en cas de naissances multiples, à des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service qu’en cas de congé maternité, à condition qu’il cesse toute activité salariée pendant cette période et au minimum pendant la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art. L 331-8) (LFSS art. 73, II).
Tableau récapitulatif des nouveautés pour le congé de naissance et le congé de paternité des salariés
Congés pour événements familiaux décomptés en jours ouvrables LFSS art. 73 La durée légale de chacun des congés pour événements familiaux (mariage du salarié ou conclusion d’un pacs, mariage d’un enfant, naissance, adoption, décès d’un enfant, du conjoint ou d’un proche, handicap d’un enfant) est fixée en nombre de jours sans qu’il soit précisé si ce sont des jours ouvrables ou ouvrés, sauf pour le congé de 7 jours ouvrés auquel a droit le salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans, d’un enfant lui-même parent, quel que soit son âge, ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (C. trav art. L 3142-4).
À compter du 1-7-2021, les jours de congés pour évènements familiaux seront des jours ouvrables, sauf le congé de 7 jours ouvrés pour décès d’un enfant de moins de 25 ans, d’un enfant lui-même parent, quel que soit son âge, ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (LFSS art. 73, I-5°).
Allongement du congé d’adoption Rappel. Le salarié qui se voit confier un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de 7 jours consécutifs, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée du congé d'adoption est portée à : - 18 semaines lorsque l'adoption porte à 3 ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ; - 22 semaines en cas d'adoptions multiples (C. trav. art. L 1225-37). Le salarié peut bénéficier, pendant ce congé, du versement d’une indemnité journalière de repos de la sécurité sociale à condition de cesser tout travail salarié (CSS art. L 331-7).
Pour les enfants adoptés à compter du 1-7-2021 et ceux nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1-7-2021, le congé d’adoption sera porté de 10 semaines à 16 semaines pour les foyers adoptant un enfant, qui n’ont pas d’enfant ou un seul enfant à charge. Les autres durées ne seront pas modifiées (LFSS art. 73, I-3°).
14 jours supplémentaires en cas de partage de congé d’adoption. En cas d’adoption d’un enfant ou de plusieurs enfants par deux parents salariés à compter du 1-7-2021, et lorsque la durée du congé d’adoption est répartie entre les deux parents, le congé d’adoption ouvrira droit également à 25 jours supplémentaires pour une adoption simple (au lieu de 11 jours) ou à 32 jours supplémentaires (au lieu de 18 jours) en cas d’adoptions multiples, indemnisés par la sécurité sociale. La durée du congé d’adoption doit être répartie entre les deux parents de sorte que chacun bénéficie d'une indemnisation ou d'un maintien de salaire pendant une période d’au moins 25 jours (C. trav art. L 1225-40 et CSS art. L 161-6 modifié). Concrètement, des salariés parents d’un enfant adoptent leur deuxième enfant en septembre 2021 et décident de partager le congé d’adoption. Ce congé a une durée maximale de 16 semaines (112 jours) + 25 jours, soit de 137 jours. Les parents peuvent prendre le congé d’adoption séparément ou simultanément, à condition de prendre chacun un minimum de 25 jours consécutifs.
Adaptation du congé de naissance Pour les enfants nés à compter du 1-7-2021 ainsi qu’aux enfants nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1-7-2021, le congé de naissance d’au moins 3 jours ouvrables rémunérés commencera à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable suivant. Le père ou, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacs pourront bénéficier du congé de naissance.
c. Accidents du travail et maladies professionnellesMise en place du registre des accidents bénins LFSS art. 100 Pour les accidents du travail des salariés n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat ou la caisse de la MSA pour le régime agricole) peut autoriser l’employeur qui en demande l’autorisation au préalable à remplacer la déclaration de ces accidents à la CPAM (à la CMSA) par une inscription sur un registre des accidents bénins (CSS art. L 441-4 et C. rural et pêche maritime art. L 751-26).
Déclaration de l’employeur. L’autorisation préalable de la Carsat pour la mise en place du registre des accidents bénins est supprimée et remplacée par une déclaration de l’employeur dans laquelle il atteste, dans des conditions restant à fixer par décret, qu’il respecte les conditions exigées (CSS art. D 441-1). L'employeur est tenu d'en aviser le comité social et économique (CSE) (LFSS art. 100).
Rappel. L'autorisation pour tenir un registre de déclaration des accidents bénins peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la Carsat du lieu d'implantation de l'établissement s’il satisfait aux conditions suivantes : - présence permanente d'un médecin ou d’un personnel paramédical (pharmacien, infirmier) dans l'entreprise, détenteur d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail ; - existence d'un poste de secours d'urgence ; - respect par l'employeur des obligations en matière de représentant du personnel impliqué dans la prévention des risques professionnels (CSS art. D 441-1).
Le registre des accidents bénins doit être tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses ainsi que des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des Carsat, des agents chargés du contrôle de la prévention, de l’inspection du travail et du CSE. Ces mesures s’appliquent à compter du 1-1-2021 mais concernant la suppression de l’autorisation préalable de la Carsat, celle-ci ne s’appliquera qu’une fois publié le décret fixant les conditions de la déclaration de l’employeur. d. Prestations socialesTiers payant pour les dépenses du panier 100 % santé LFSS art. 65 Pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1-01-2022, les dépenses « 100 % santé » (lunettes de vue, prothèses dentaires et aides auditives) comprises dans le panier de soins minimal des contrats d’assurance de frais de santé responsables bénéficieront du mécanisme de tiers payant à hauteur des tarifs de responsabilité et des frais exposés par l’assuré en sus des tarifs de responsabilité (prise en charge intégrale pour l’assuré), dans la limite des prix de vente légalement fixés (LFSS art. 65).
Pour que les contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance des salariés puissent bénéficier de l’exonération de cotisations sociales (CSS art. L 242-1, II-4o), les contrats d’assurance de frais de santé (frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident) doivent respecter le cahier des charges des contrats dits « responsables », permettant d’assurer un niveau de couverture minimale des soins, « le panier de soins minimal », tout en évitant des pratiques tarifaires excessives sur certains soins.
Dans le cadre de la réforme « 100 % santé, zéro reste à charge », des prestations de soins et d’équipements en audiologie (aides auditives) en optique médicale (lunettes de vue) et dentaires (prothèses dentaires) ont été intégrés, depuis 2019 jusqu’au 1-1-2021, dans le panier de soins minimal (panier 100 % santé) afin d’être pris en charge intégralement par la sécurité sociale et les complémentaires santé d’entreprise, sans reste à charge pour l’assuré (dépenses santé prises en charge à 100 %).
Conseil. Pour les contrats d’assurance frais qu’ils souscriront ou qu’ils renouvelleront à partir du 1-1-2022, les employeurs devront adapter la couverture frais de santé de leurs salariés et mettre en conformité de leur contrat d’assurance avec l’obligation du tiers payant pour les dépenses « 100 % santé ».
e. Mesures spécifiques pour les employeurs agricoles
Secteur vitivinicole : exonération de cotisations patronales ou remise des dettes sociales
LFSS art. 17 Pour soutenir le secteur vitivinicole durant la crise sanitaire, un dispositif d'exonération totale ou partielle de certaines cotisations et contributions patronales est mis en place pour 2021 (un décret doit fixer les conditions de sa mise en œuvre).
Cotisations et contributions concernées. Les cotisations sociales concernées sont celles au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), des allocations familiales et des accidents du travail et des maladies professionnelles (CSS art. L 241-13), à l’exception des cotisations patronales dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.
L’exonération s’applique pour l’année 2021 sur les revenus d’activité versés aux salariés exerçant leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe 2 du décret 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité mis en place pour soutenir les entreprises en difficulté (CSS art. L 241-14 nouveau).
Salariés concernés. Les salariés concernés sont ceux mentionnés au 1° et aux 6° à 10° de l’article L 722‑20 du Code rural et de la pêche maritime et les salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de 2 salariés de façon permanente.
Cette exonération est égale à : - 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à 2019 (exonération totale de cotisations patronales) ; - 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à 2019 ; - 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à 2019 (CSS art. L 241-14, II nouveau).
Cumulable avec d’autres exonérations ou réductions de cotisations. Cette exonération est appliquée sur le montant de cotisations et contributions sociales patronales restant dues après application de la réduction générale des cotisations patronales ou de toute autre exonération de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est donc cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Une remise de dettes de cotisations Les employeurs dont l’activité a été réduite au cours de 2020 (par rapport à 2019) et qui ne peuvent pas bénéficier de cette nouvelle exonération totale ou partielle de cotisations sociales peuvent avoir droit à une remise de dette de cotisations accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent leurs salariés.
Plafond. Cette remise est limitée au 1/6 des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19. Les conditions de la mise en œuvre de cette remise seront fixées par décret. Cette exonération de cotisations patronales ou cette remise des dettes sociales entreront en vigueur après publication du décret devant définir les conditions de sa mise en œuvre (CSS art. L 241-14, III nouveau).
Prolongation de 2 ans de l’exonération des cotisations patronales pour les travailleurs occasionnels agricoles LFSS art. 16 A partir du 1-1-2021, l’exonération des cotisations sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi dans le secteur agricole devait être supprimée au profit de l’application de la réduction générale de cotisations sociales patronales (réduction Fillon) (LFSS pour 2019, art. 8, II-4°).
Rappel. Les employeurs agricoles qui embauchent en CDD (ou en CDI sous certaines conditions) des travailleurs saisonniers peuvent bénéficier d’une exonération dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale ; l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 1,2 Smic et devient nulle pour une rémunération égale ou supérieure à 1,6 Smic (C. rur. art. L 741-16 et D 741-58 s.).
Pour soutenir les entreprises du secteur agricole particulièrement affectées par la crise économique liée à l’épidémie de Covid‑19 l’application de cette exonération TO‑DE est prolongée provisoirement en 2021 et en 2022 et sera supprimée au 1-1-2023, date à laquelle les entreprises agricoles bénéficieront de la réduction générale de cotisations sociales patronales (LFSS art. 16).
II. Loi de finances pour 2021 : les principales mesures sociales pour les employeursa. Amélioration de la prise en charge facultative des frais de transports personnels domicile-travailExtension du forfait mobilités durables aux engins de déplacements personnels motorisés LF art.119 Rappel. Depuis le 11-5-2020, les employeurs peuvent, sous certaines conditions, prendre en charge les frais de transport personnels de leurs salariés qui utilisent des moyens de transports alternatifs plus écologiques pour effectuer leurs trajets domicile-lieu de travail, notamment à vélo, en covoiturage ou en service de mobilité partagée, en leur versant un forfait mobilités durables (C. trav. art. L 3261-3-1 et L 3261-4 ; décret 2020-541 du 9-5-2020, JO du 10-5 ; loi 2019-1428 du 24-12-2019 d'orientation des mobilités, art. 82, JO du 26-12).
En pratique, ils peuvent verser ce forfait à leurs salariés qui se déplacent entre leur domicile et leur lieu de travail avec leur cycle personnel (électrique ou non), en covoiturage (comme conducteur ou passager), en transports publics de personnes (sauf en transports publics de personnels ou services publics de location de vélos, pour lesquels les employeurs ont l’obligation de prendre en charge 50 % des titres d'abonnement C. trav. art. L 3261-2) ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée, comme le service d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions ou par la location ou l’utilisation en libre-service de véhicules motorisés (exclusivement une motorisation non thermique) ou non (p.ex. scooters, vélos et trottinettes électriques) (C. trav. art. R 3261-13-1).
À compter du 1-1-2022, le forfait mobilités durables pourra couvrir tout ou partie des frais engagés par les salariés qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leurs engins de déplacements personnels motorisés (EDPM), par exemple les trottinettes électriques personnelles (C. trav. art. L 3261-3-1 modifié).
Hausse du plafond d’exonérations sociale et fiscale LF art. 57 Exonérations sociales et fiscales du forfait. La prise en charge des frais de transport personnels des salariés (frais de carburant ou frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés et frais pris en charge dans le cadre du forfait mobilités durables) est actuellement exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié et de cotisations et de contributions sociales patronales et salariales dans la limite de 400 € par an et par salarié (dont 200 € au maximum pour les frais de carburant). Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport en commun, l’avantage fiscal et social résultant de ces deux aides ne peut pas, jusqu’à présent, dépasser le montant maximal entre 400 € par an et le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun (CSS art. L 136-1-1, III-4° ; CGI, art. 81, 19º ter-b).
À compter du 1-1-2021, la limite de cette exonération sociale et fiscale est portée de 400 € à 500 € par an et par salarié, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport en commun, l’avantage fiscal et social résultant de ces deux aides ne peut pas dépasser le montant maximal de 500 € par an ou le montant du remboursement de l’abonnement de transport en commun si celui-ci est supérieur à cette somme.
b. Exonération du versement mobilité pour les associations intermédiairesLF art. 125 Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées doivent s'acquitter du versement mobilité lorsqu’elles emploient au moins 11 salariés, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2). Cette contribution destinée à financer les transports en commun est recouvrée par les Urssaf qui sont chargées de la reverser aux autorités organisatrices de la mobilité. Son taux est fixé par la commune ou le groupement de communes.
À compter du 1-1-2021, les associations intermédiaires sont également exonérées du versement mobilité, tout comme les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés).
Rappel. Depuis le 1-1-2021, le taux de versement mobilité ou de versement mobilité additionnel a été modifié sur dans certains territoires (Source : lettre circulaire Acoss 2020-0000008 du 23 novembre 2020 sur www.urssaf.fr)
c. De nouvelles obligations sociales pour le bénéfice des aides du plan de relance
LF art. 244 Plusieurs conditions sont imposées pour les entreprises de 50 salariés et plus qui bénéficient des aides aux entreprises dans le cadre de la mission « Plan de relance » fondées sur un critère écologique et sur des critères de parité femmes-hommes et d’information-consultation des représentants du personnel.
Publication des indicateurs de l’égalité femmes-hommes et des objectifs de progression
Actuellement, chaque année avant le 1er mars, les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus de publier sur leur site internet, s’il en existe un, leur index de l’égalité femmes-hommes, ou, à défaut, d’en informer leurs salariés. Cet index est calculé à partir d’indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (C. trav. art. L 1142-8 et D 1142-4). En cas d’index inférieur à 75/100, l’employeur doit se mettre en conformité dans les 3 ans en présentant des mesures de correction et de rattrapage lors de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle. En l’absence d’accord conclu, l’employeur doit mettre en œuvre ces mesures de rattrapage après consultation du CSE (C. trav. art. L 1142-9). En cas d’absence de publication de l’index de l’égalité femmes-hommes ou d’établissement d’un plan de mesures de rattrapage, l’employeur subit une pénalité financière pouvant atteindre 1 % de la masse salariale (C. trav. art. L 1142-10 et L 2242-8).
Rappel. Les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont au nombre de 4 pour les entreprises comptant jusqu’à 250 salariés (C. trav. art. D 1142-2-1) : écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents ; écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ; pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ; répartition par sexe des 10 salariés les mieux rémunérés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés s’y ajoute l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes (C. trav. art. D 1142-2).
Ces obligations sociales sont renforcées pour les employeurs de plus de 50 salariés bénéficiant des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance » (loi de finances pour 2021, art. 244, I-2° , 3° et 4°, III et V).
Ainsi, en plus de l’obligation de publier leur index de l’égalité femmes-hommes, ces employeurs devront, avant le 31-12-2022 : - faire publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs mesurant les écarts de rémunération entre femmes et hommes sur le site du ministère du travail, selon des modalités fixées par décret à paraître. Cette publication devra faire l’objet d’une actualisation annuelle au plus tard le 1er mars ; - pour les entreprises dont les indicateurs seront inférieurs à un seuil défini par décret (à paraître), fixer des objectifs de progression pour chacun de ces indicateurs soumis à la négociation sur l’égalité professionnelle, selon les modalités prévues à l’article L 1142-9 du Code du travail. Ces objectifs et les mesures de correction et de rattrapage ainsi fixés devront également être publiés selon des modalités précisées par ce même décret.
Sanction encourue. En cas de non-respect de ces nouvelles obligations, les employeurs encourent la pénalité financière pouvant représenter jusqu’à 1 % de la masse salariale (C. trav. art. L 2242-8).
À noter. Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié sera pris en compte lorsque ce seuil de 50 salariés aura été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives selon les mêmes modalités que celles applicables en matière de sécurité sociale (CSS art. L 130-1).
Information-consultation du CSE sur le montant, la nature et l’utilisation des aides
Par ailleurs, ces employeurs de plus de 50 salariés devront, également avant le 31-12-2022, communiquer au comité social et économique (CSE) le montant, la nature et l’utilisation des aides dont ils bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance » dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-24). Le CSE devra formuler un avis distinct sur l’utilisation par les entreprises bénéficiaires des crédits ouverts au titre de la mission « Plan de relance ».
Conseil. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur est déjà tenu d’informer le CSE sur les aides publiques et les crédits d’impôt attribués à l’entreprise, dans la base de données économiques et sociales (BDES) « supplétive », c’est-à-dire devant être mise en place en l’absence d’accord collectif sur le sujet (C. trav. art. L 2312-36). Avant le 31-12-2022, les employeurs de plus de 50 salariés auront l’obligation de consulter le CSE sur le montant, la nature et l’utilisation des aides dont ils bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », l’occasion de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, et pas seulement de l’informer. Dans le cadre de cette consultation, l’employeur devra demander au CSE de formuler un avis sur ces aides distinct de celui qu’il donnera sur tout ou partie des autres thèmes ou sujets sur lesquels il est consulté. III. Nouveaux paramètres pour la paie en 2021a. Plafond de la Sécurité sociale pour 2021Le plafond de la Sécurité sociale (PSS) n’est pas revalorisé pour l’année 2021. Le plafond annuel (PASS) reste donc fixé à 41 136 € pour 2021 et le plafond mensuel (PMSS) s’établit à 3 428 € pour les cotisations sociales dues pour les périodes d’emploi débutant à partir du 1-1-2021.
Autres périodicités du PSS pour 2021 : - 10 284 € par trimestre ; - 1 714 € par quinzaine ; - 791 € par semaine ; - 189 € par jour ; - 26 € par heure.
Sources : arrêté du 22-12-2020, JO du 29-12 et www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barème »
Smic brut 2021 Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) brut est porté à 10,25 € par heure sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires depuis le 1-1-2021 (contre 10,15 € brut depuis le 1-1-2020) en métropole et dans les départements d’outre-mer, soit une revalorisation annuelle de 0,99 %. Depuis le 1-1-2021, le Smic mensuel brut est alors fixé à 1 554,58 € sur une base de 35 h par semaine ou de 151,67 h par mois [10,25 € × (35 × 52 / 12)] (contre 1 539,42 € en 2020).
À Mayotte, depuis le 1-1-2021, le Smic horaire brut est fixé à 7,74 € (contre 7,66 € depuis le 1-1-2020) à Mayotte, soit un Smic mensuel brut de 1 173,27 € (au lieu de 1 161,77 € depuis le 1-1-2020) sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
À noter. Si on applique la formule de calcul suivante : 7,74 € × (35 × 52 / 12), on obtient 1 173,90 €, et non 1 173,27 €, comme l’indique le décret 2020-1598 du 16-12-2020. Sur son site Internet, l’Urssaf mentionne 1174 €.
Source : décret 2020-1598 du 16-12-2020, JO du 17-12
Minimum garanti 2021. Le minimum garanti (MG) est fixé à 3,65 € pour 2021 (comme en 2020). Il sert notamment à évaluer l’avantage en nature nourriture dans le secteur des hôtels-cafés et restaurants (HCR). Ainsi, celui-ci reste évalué en 2021 à 7,30 € par jour (2 MG) et à 3,65 € par repas (1 MG)
Source : décret 2020-1598 du 16-12-2020, JO du 17-12
Smic jeunes. Depuis le 1-1-2021, le Smic horaire des salariés de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité est porté à : - 8,20 € brut pour les moins de 17 ans (abattement de 20 %), soit 1 243, 66 € brut/mois, base heures/ semaine ; - 9,23 € brut pour ceux de 17 à moins de 18 ans (abattement de 10 %), soit 1 399,12 € brut/mois, base heures/ semaine
Source : www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barème »
b. Rémunération minimale des apprentis au 1er janvier 2021Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1-1-2019 : salaire minimum légal depuis le 1-1-2021 (calculé par nos soins)
Pour les contrats conclus jusqu’au 31-12-2018 (application de l’ancien barème) : salaire minimum légal depuis le 1-1-2021 (calculé par nos soins)
Rappel. Les employeurs (soumis au régime d’assurance-chômage) d’apprentis bénéficient, depuis le 1-1-2019, de la réduction générale de cotisations sociales patronales qui est déduite des cotisations sociales patronales calculées sur la rémunération réelle de l’apprenti (décret 2019-1387 du 18-12-2019, JO du 19-12 ; décret 2018-1347 du 28-12-2018, JO du 30).
Exonération des cotisations salariales des apprentis. L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic en vigueur (C. trav. art. L 6243-2 et D 6243-5). L'État prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis exonérées. L’article 3 de l’annexe A de l’ANI du 17-11-2017 précisait que lorsque l’État prend en charge les cotisations salariales des apprentis, cette prise en charge était limitée aux taux de cotisation de retraite complémentaire de droit commun (pour 2020 : T1 = 7,87 % et T2 = 21,59 %, ANI art. 35) ; les cotisations supplémentaires dues en application de taux supérieurs restant à la charge de l’employeur. À compter du 1-1-2021, l’État prend en charge l’intégralité des cotisations salariales des apprentis, y compris celles résultant de l’application de taux supérieurs aux taux de droit commun.
Sources : circulaire Agirc-Arrco 2020-17-DRJ du 16-12-2020 ; ANI du 17-11-2017, avenant n° 10
c. Contrat de professionnalisation : rémunération minimale applicable depuis le 1-1-2021 durant le CDD ou l’action de professionnalisation en CDI
d. Gratification des stagiairesEn raison de l’absence de revalorisation du plafond de la sécurité sociale pour 2021, la limite de l’exonération des cotisations sociales applicable à la gratification mensuelle obligatoire à verser aux stagiaires au-delà de 2 mois de stage est inchangée pour l’année 2021. Ainsi, si une entreprise accueille un stagiaire durant plus de 2 mois en 2021, elle doit lui verser une gratification mensuelle qui est exonérée de cotisations sociales salariales et patronales si elle est au plus égale à 3,90 €/heure [15 % × 26 € (PSS horaire 2021)] × nombre d’heures de stage effectuées par mois civil. Si ce seuil est dépassé, seule la fraction excédentaire est soumise aux cotisations de Sécurité sociale, à CSG-CRDS, à la contribution solidarité autonomie et au Fnal.
Exemple Soit un stage du 1er janvier au 30 avril 2021, pour un total de 588 heures (h) réellement effectuées. Compte tenu du plafond horaire de la Sécurité sociale 2021 (26 €), la gratification totale est de : 588 h × 26 € × 15 % = 2 293 €. L’employeur peut opter pour un versement mensuel en fonction des heures réellement effectuées. La gratification est de :
L’employeur peut prendre une seconde option et assurer un versement mensuel identique tout au long de la durée du stage, soit ici, une gratification mensuelle moyenne de 573,25 € (2 293 € divisés par 4). Source : www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barème »
e. Cotisations sociales
Cotisation AGS au 1-1-2021 Le conseil d'administration de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a décidé, lors de sa réunion du 9 décembre 2020, de ne pas modifier le taux de cotisation AGS qui reste donc fixé à 0,15 % au 1-1-2021. Ce taux de 0,15 % s’applique depuis le 1-7-2017.
Rappelons que la cotisation AGS est à la charge exclusive de l’employeur et est due dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale. Elle permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise, de garantir le paiement des rémunérations, du préavis et des indemnités dus à ses salariés.
Cotisations des entreprises du BTP La cotisation prévention OPPBTP pour 2021 L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (l’OPPBTP) est un organisme de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et d’amélioration des conditions de travail dans le secteur du BTP. Les entreprises du BTP affiliées à l’OPPBTP doivent verser une cotisation « prévention – OPPBTP » à leur caisse de congés payés UFC – Congés intempéries BTP (Union des caisses de France – Congés intempéries BTP) qui se charge ensuite de la reverser à l’OPPBTP (C. trav. art. R 4643-35 à R 4643-41).
La cotisation est constituée : - par une fraction du montant des salaires versés aux salariés permanents par les entreprises, augmenté des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés ; - par une contribution pour les salariés temporaires mis à la disposition de ces entreprises du BTP (l’assiette de cette contribution = nombre d'heures de travail accomplies par les salariés temporaires mis à disposition × salaire de référence).
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil du comité national de l'OPPBTP, fixe le taux de la cotisation OPPBTP due par les entreprises du BTP et le salaire de référence de la contribution due pour l'emploi de salariés temporaires, ainsi que les taux qui lui sont applicables.
Pour l’année 2021, le taux de la cotisation due par les entreprises du BTP à l’OPPBTP est identique au taux de 2020 et de 2019 et reste donc fixé à 0,11 % du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans le branche.
Le taux de la contribution due pour l’emploi de travailleurs temporaires reste également fixé pour 2021 à 0,11 % du montant du salaire horaire de référence, qui est fixé, pour 2021 à 13,15 € par heure (contre 12,92 € en 2020), y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cotisation chômage intempéries pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Pas de changement pour les taux. Pour la période du 1-4-2020 au 31-3-2021, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste fixé : - à 0,74 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros œuvre et travaux publics ; - à 0,15 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second œuvre.
Montant de l’abattement déductible. Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation du régime intempéries due pour la période du 1-4-2020 au 31-3-2021 est fixé à 81 204 € (contre 80 244 € jusqu’au 31-3-2020).
Source : arrêté du 18-12-2020, JO du 27-12 ; C. trav. art. L 5424-15, D 5424-7, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41
Cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco Taux et montant minimal des majorations de retard applicables au retard de paiement des cotisations pour 2021 Lors de sa réunion du 15-12-2020, la commission paritaire Agirc-Arrco a décidé de maintenir à 0,60 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations de retraite complémentaire qui sont versées tardivement au cours de l’année 2021. Le montant minimal des majorations de retard est fixé à 90 € pour 2021 au titre de la périodicité trimestrielle, ce qui correspond à un montant de 30 € pour une périodicité mensuelle.
Rappel de la date-limite du paiement mensuel des cotisations Agirc-Arrco. Lorsqu’une entreprise paie tous les mois ses cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, la date limite de règlement est fixée au 25 du mois suivant. Donc, pour les cotisations dues au titre de la période d’emploi de janvier 2020, la date limite de paiement est le 25 février 2020, et ainsi de suite.
À noter. L’Agirc-Arrco a précisé que la fixation de ce paramètre annuel ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement des entreprises prises par l’Agirc-Arrco afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique.
Source : circulaire Agirc-Arrco 2020-16-DRJ du 16-12-2020
Réduction générale des cotisations sociales patronales pour 2021 Nouveau calcul de la réduction : taux maximum de la cotisation AT-MP de 0,70 %. Pour les contributions et cotisations sociales dues sur les rémunérations versées aux salariés pour les périodes d’emploi courant depuis le 1-1-2021, le taux maximal de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires (réduction Fillon) intègre les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), d’allocations familiales, d’accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), dont le taux maximum est fixé à 0,70 % de la rémunération depuis le 1-1-2021 (au lieu de 0,69 % en 2020), de retraite complémentaire obligatoire, les contributions patronales Fnal, de solidarité autonomie et d’assurance chômage.
En pratique. Pour les rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant à partir du 1-1-2021, la valeur T pour le calcul du coefficient maximal de réduction s’élève à 0,3206 pour les entreprises de moins de 50 salariés et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,10 % et à 0,3246 pour les entreprises de 50 salariés et plus et soumises à la contribution Fnal au taux de 0,50 %. La réduction est égale au produit de la rémunération annuelle brute par un coefficient (C), lequel se calcule ainsi : C = (T / 0,6) × [(1,6 × Smic annuel / Rémunération annuelle brute) ― 1].
Formule de calcul dans le cas général. La formule de calcul de la réduction pour 2021 est inchangée, seule la valeur T du coefficient maximal de réduction est modifiée. Pour une entreprise de moins de 50 salariés redevable du Fnal au taux de 0,10 % sur les rémunérations plafonnées, la formule de calcul de sa réduction depuis le 1-1-2021 est la suivante : Rémunération annuelle × (0,3206 / 0,6) × [(1,6 × Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute) ―1]. Pour une entreprise de 50 salariés et plus redevable du Fnal au taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations, la formule de calcul de sa réduction depuis le 1-1-2021 la suivante : Rémunération annuelle × (0,3246 / 0,6) × [(1,6 × Smic calculé sur un an / rémunération annuelle brute) ―1].
En raison du relèvement du SMIC horaire au 1-1-2021, le SMIC mensuel à prendre en compte pour le calcul de la réduction est de 1 554,58 €.
Source : décret 2020-1719 du 28-12-2020, JO du 29-12
Taux de cotisations de droit commun au 1-1-2021
(a) abattement limité à 4 PASS, soit 164 544 € en 2021.
(2) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale, le taux de la cotisation patronale « allocations familiales » est fixé à 3,45 % au titre de leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 3,5 fois le montant du Smic calculé sur un an. Dans les autres cas, le taux de la cotisation allocations familiales reste fixé à 5,25 %. (3) Le taux de la cotisation patronale AGS est de 0,03 % pour le personnel intérimaire des entreprises de travail temporaire. (4) Le taux de forfait social est fixé à 8 % notamment pour : - les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (entreprise de 11 salariés et plus) ; - les sommes affectées à la réserve spéciale de participation au sein des sociétés coopératives et participatives de 50 salariés et plus.
Source : www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barème »
f. Date de paiement des cotisations
Employeurs pratiquant le décalage de la paie : fin du calendrier transitoire depuis le 31-12-2020 Les employeurs pratiquant le décalage de paie au 24 novembre 2016 ont bénéficié d’un calendrier de transition fixant des dates de paiement dérogatoires pour les cotisations sociales dues au titre des périodes d’emploi jusqu’au 31 décembre 2020. Ce calendrier transitoire est arrivé à son terme.
Pour les périodes d’emploi courant depuis le 1er janvier 2021, les cotisations seront exigibles selon les règles de droit commun. À compter des périodes d’emploi de janvier 2021, le calendrier de droit commun s’applique : - pour les employeurs occupant plus de 9 et moins de 50 salariés, dont la paie est effectuée après le 10e jour du mois suivant la période d’emploi ; - pour les employeurs occupant 50 salariés et plus, dont la paie est effectuée entre le 21e jour et le dernier jour du mois suivant la période d’emploi.
Les cotisations sont dues au plus tard le 15e jour du mois qui suit la période d’emploi rémunérée concernée pour : - les employeurs de moins de 50 salariés ; - les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée le mois qui suit la période d’emploi.
Rappel. Les dates limite de paiement des cotisations ont été modifiées avec la généralisation de la DSN. Ces dates d’exigibilité dépendent de la période d’emploi au titre desquelles les cotisations sont dues, de l’effectif et de la date de versement des rémunérations. Les dates d’exigibilité des cotisations Urssaf et CGSS sont alignées sur la date de transmission de la DSN (5 ou 15 de chaque mois).
Les cotisations doivent être payées au cours du mois suivant la période d’emploi rémunérée : - au plus tard le 5 de ce mois pour les employeurs d’au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; - au plus tard le 15 de ce mois dans les autres cas.
Option paiement trimestriel Les entreprises de moins de 11 salariés doivent payer leurs cotisations mensuellement. Toutefois, elles peuvent opter pour le paiement trimestriel avant le 31 décembre sur leur espace en ligne.
Source : www.urssaf.fr, actualité du 28-12-2020
Dates d’échéance des DSN mensuelles pour 2021 Les dates limite d'envoi pour la DSN mensuelle sont : - le 5 du mois M + 1 avant midi pour les entreprises mensualisées déjà soumises à cette échéance ; - le 15 du mois M + 1 avant midi pour les autres.
Rappel. La date d’échéance de la DSN, à savoir le 5 ou le 15, est en fonction de l’échéance pratiquée par l’entreprise pour l’envoi de sa DUCS Urssaf. Si l’employeur souhaite changer cette périodicité, il doit prendre directement contact avec son organisme concerné.
Calendrier des échéances déclaratives de la DSN mensuelle pour l'année 2021
Important. L'émission d'une déclaration annule et remplace n'est possible que jusqu'à la veille de l'échéance à minuit.
Source : http://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/33/~/les-dates
g. Titres-restaurant : exonération des cotisations pour 2021
Pour être exonérée des cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites : - être comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ; le salarié a à sa charge entre 40 % et 50 % de la valeur du ticket. - ne pas dépasser une limite maximale d’exonération, réévaluée chaque année.
Rappel. Depuis l’imposition des revenus de 2020, la limite d'exonération est relevée, chaque année, dans la même proportion que la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche (loi 2019-1479 du 28-12-2019 de finances pour 2020, art. 6, JO du 29-12).
Prenant en compte la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre 2019 (103,99) et le 1er octobre 2020 (103,75), pour 2021, la limite d’exonération de la contribution de l’employeur au financement des titres-restaurant est fixée à 5,54 € (contre 5,55 € pour 2020) par titre-restaurant acquis en 2020 par les salariés. La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à une exonération maximale est comprise entre 9,23 € et 11,08 €.
Sources : CGI art. 81, 19° ; www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barèmes »
h. Frais professionnels 2021
Rappel. Le remboursement par l’employeur de frais de repas au salarié est exonéré de cotisations sociales, lorsque ce salarié est : - en déplacement professionnel ou sur un chantier ; - ou contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit).
L’indemnisation des frais professionnels de repas peut s’effectuer sous la forme d’allocations forfaitaires ou en fonction des dépenses réellement engagées par le salarié.
Si l’employeur verse au salarié des allocations forfaitaires pour lui rembourser ses frais de repas, celles-ci sont exonérées de cotisations sociales, pour les périodes d’emploi réalisées à partir du 1-1-2021, dans les limites suivantes :
- 19,10 € (au lieu de 19,00 € en 2020) si le salarié en déplacement professionnel est contraint de prendre son repas au restaurant ; - 9,40 € (au lieu de 9,30 € en 2020) si le salarié en déplacement professionnel prend son repas en dehors des locaux de l’entreprise ou sur chantier mais pas au restaurant ; - 6,70 € (au lieu de 6,70 € en 2020) si le salarié est obligé de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (par exemple, en cas de travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé).
Source : www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barèmes »
Avantages en nature 2021 L’avantage en nature nourriture. L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait. Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas à ses salariés ou paie directement le repas de ses salariés au restaurateur, l’avantage est évalué forfaitairement. Pour 2021, le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,95 € par repas soit 9,90 € par jour (pour deux repas). Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention ou un accord collectif peut prévoir une évaluation supérieure qui constitue la base de calcul des cotisations sociales.
Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature nourriture reste évaluée à un minimum garanti (MG) par repas, soit 3,65 € pour un repas et 7,30 € pour deux repas en 2021.
L’avantage en nature logement. Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation, la met à disposition d’un de ses salariés gratuitement, il doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de Sécurité sociale. L’avantage en nature logement peut être évalué sur la base d’un forfait ou à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, selon l’option exercée par l’employeur. Si l’avantage en nature logement est évalué selon le forfait, il est calculé au mois le mois en fonction de la rémunération brute mensuelle et les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage et garage) sont compris dans le forfait. Le forfait présente sous forme d’un barème de 8 tranches établi en fonction des revenus du salarié et du nombre de pièces.
Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement depuis le 1-1-2021
Source : www.urssaf.fr - rubrique « Taux et barèmes »
i. Saisie des rémunérations : barème inchangé pour 2021
Le barème des saisies et cessions de rémunération est révisé, chaque année, en fonction en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel que fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série « France-entière ». L’évolution de cet indice des prix entre août 2019 (103,88) et août 2020 (103,84) étant négative, et compte tenu de la règle d’arrondi (seuils arrondis à la dizaine d’euros supérieure), les seuils applicables en 2021 sont identiques à ceux de 2020.
La saisie sur rémunération ou sur salaire permet à un créancier muni d’un titre exécutoire (un jugement notamment) d'obtenir le versement de sommes dues par un débiteur salarié. L'employeur retient, sous conditions, une partie seulement des salaires du salarié. L’application du barème de saisie permet de laisser à la disposition de la personne dont la rémunération ou le salaire est saisi au minimum le montant mensuel du RSA pour une personne seule fixé depuis le 1er avril 2020 à 564,78 € en métropole et dans les DOM et à 282,39 € à Mayotte (décrets 2020-490 du 29-4-2020, JO du 30-4 et 2020-615 du 22-5-2020, JO du 23-5).
Sources : décret 2019-1509 du 30-12-2019, JO du 31-12 ; C. trav. art. L 3252-2 et R 3252-2
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